jeudi 1 mars 2012

Même lorsque la Cour d'appel a de sérieux doutes sur le fondement légal d'un jugement de première instance, l'intérêt de la justice peut militer contre l'octroi de la permission d'en appeler

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On ne le répétera jamais assez, la démonstration de faiblesses apparentes dans un jugement de première instance ne suffit pas pour obtenir la permission d'en appeler, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un jugement interlocutoire. Il faut également démontrer qu'il est dans l'intérêt de la justice qu'une permission soit accordée. L'Honorable juge Richard Wagner réitère cette réalité dans Allied Domecq Retaiing International Canada Ltd. c. Bertico inc. (2012 QCCA 372).
Dans cette affaire, le juge saisi du procès au fond en première instance convoque les parties pendant son délibéré. Ils avisent alors les parties qu'il entend retenir la responsabilité de la Défenderesse, mais qu'il juge la preuve du quantum sur les dommages insuffisante. Il décrète donc une réouverture d'enquête pour permettre aux parties de produire des expertises additionnelles et il ordonne à la Défenderesse de payer une provision pour frais aux Demandeurs. Ce de la dernière partie de l'ordonnance que la Défenderesse recherche la permission d'en appeler.

Elle fait valoir que les Demandeurs n'ont pas présenté quelque preuve que ce soit quant à leurs moyens financiers et qu'en l'absence de cette preuve d'impécuniosité, le juge n'aurait pas dû ordonner une provision pour frais.

Le juge Wagner est d'accord qu'en principe cette question devrait être soumise à un banc de la Cour, mais il en vient à la conclusion, à la lumière des circonstances propres à cette affaire, qu'il n'est pas opportun de le faire:
[19] L'octroi d'une provision pour frais demeure exceptionnel en matière civile si on exclut les matières matrimoniales et les cas visés par l'art. 54 C.p.c. qui ne font pas l'objet du débat entrepris. En l'espèce, les critères qui ont incité le juge à ordonner une provision pour frais mériteraient, en principe, qu'une formation de la Cour examine la question, d'autant que la preuve d'impécuniosité ne paraît pas avoir été faite et que les principes dégagés dans les arrêts St-Arnaud et Gaudette précités ne paraissent pas avoir été suivis.
[20] Cependant, je réalise que le juge a géré le dossier depuis plusieurs mois et possède peut-être des informations qui n'apparaissent pas au dossier tel qu'il m'est présenté, ce qui peut expliquer l'avenue qu'il a choisi d'emprunter. Cette déférence et les circonstances bien particulières de cette affaire, et notamment le fait que le jugement entrepris intervient durant le délibéré alors que le juge s'est déjà exprimé sur la responsabilité, m'incitent à conclure que les fins de la justice ne justifient pas que permission d'appeler soit accordée. La situation est ici exceptionnelle et on ne saurait dégager du jugement entrepris des principes applicables à d'autres dossiers du même ordre.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/zLuWlc

Référence neutre: [2012] ABD 69

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.