jeudi 8 mars 2012

Le seul fait que le rapport d'un expert se prononce sur la question ultime à décider par la Cour n'est pas un motif d'exclusion de son rapport

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière d'expertise, la question de savoir si l'expert peut se prononcer sur la question ultime en litige a fait couler beaucoup d'encre. La jurisprudence à cet égard a beaucoup évoluée. Alors que les tribunaux rejetaient jadis ce type d'expertise, ils en permettent maintenant la production dans la mesure où l'expertise permet un éclairage utile sur les questions en litige, sachant que l'opinion de l'expert ne lie pas la Cour. La Cour d'appel réitère ce principe dans Publications Canwest inc. c. Di Bona (2012 QCCA 421).


Dans cette affaire, les Intimés avaient institué des procédures en dommages contre l'Appelante, alléguant qu'un article publié par l'Appelante contenait des propos diffamatoires. Cette action est partiellement accueillie en première instance et est portée en appel par toutes les parties.

L'Appelante conteste d'abord le fait que le juge de première instance a accepté de prendre en considération un rapport d'expert des Intimés, au motif que celui-ci contient une opinion juridique et qu'il empiète sur la question ultime à trancher. La Cour d'appel confirme la décision du premier juge à cet égard et rappelle qu'il revient toujours au juge saisi du mérite d'ultimement décider des questions en litige. Ainsi, le seul empiètement sur le domaine souverain du juge ne saurait justifier le rejet d'une expertise autrement pertinente:
[1] Appellant objected to the filing of the expert's report on the basis that it constituted a legal opinion and that the expert had usurped the role of the trial judge in making findings of facts, in commenting on the evidence, and in reaching conclusions on the very issues that the trial judge was called upon to decide.
[2] The qualifications of the expert on journalistic practices were impressive and, indeed, admitted by appellant. It must be emphasised that it is precisely on the issue of “les normes et pratiques journalistiques’’ that the judge admitted the evidence adduced by this witness. In any event, a finder of fact is not bound by the opinion of an expert. Appellant was free to contradict such evidence as it saw fit and it cannot reproach the trial judge for having accepted opinion evidence which she found convincing and from which she drew her own conclusions. Her approach accorded with applicable legal principles and she fully understood the role of the expert, as well as her own, as shown in the following paragraphs of the judgment under appeal:
[35] CanWest s'est opposée à la production du rapport d'expertise du professeur Marc-François Bernier (Bernier) puisque ce dernier s'y est aussi prononcé sur les faits qui relèvent de l'appréciation du Tribunal.
[36] Le Tribunal rejette l'objection. L'objectif premier du rapport est d'éclairer le Tribunal sur les règles de l'art qui s'appliquent au journalisme, c'est-à-dire sur les normes déontologiques et les principes éthiques reconnus et revendiqués par la profession elle-même.
[37] Le Tribunal a besoin de son éclairage pour comprendre les normes journalistiques. Bernier explique dans son rapport, notamment, la vérité, la rigueur et l'exactitude dans les médias, la distinction des faits par rapport aux opinions dans les messages journalistiques et l'équité journalistique. Il est utile que le Tribunal comprenne ces normes pour pouvoir statuer.
[38] C'est le Tribunal qui appliquera les règles de l'art en matière de journalisme aux faits en l'instance.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/zZiyRj

Référence neutre: [2012] ABD 76

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