lundi 1 janvier 2018

La partie qui renonce à une partie importante de sa réclamation et réduit drastiquement sa liste de témoin au procès sans en aviser préalablement la partie adverse commet possiblement un abus de procédure

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il va sans dire qu'une partie qui désire abandonner une partie de sa réclamation ou réduire drastiquement sa liste de témoin devrait en aviser la partie adverse le plus rapidement possible. Lorsqu'elle fera défaut de le faire et que le tribunal constatera que ladite réclamation était manifestement mal fondée ou déposée pour des fins purement stratégiques, les chances sont fortes que le tribunal conclut à l'abus de procédure, comme ce fut le cas dans l'affaire Duchesne c. Re/Max 3000 inc. (2017 QCCS 5781).


La Demanderesse, une ancienne agente immobilier affiliée à la Défenderesse jusqu’à son départ volontaire en mai 2009, réclame la somme de 126 228,99 $ à titre de commissions impayées pour des transactions immobilières complétées, mais non notariées avant la résiliation de leur convention d’agent affilié.
La Défenderesse conteste le recours invoquant l’exception d’inexécution et plaide le manque de loyauté et d’intégrité de la Demanderesse à l'égard de la résiliation unilatérale et sans préavis de la convention d’agent affilié. Elle présente une demande reconventionnelle de 158 000 $, réduite à 75 000 $ au procès, pour réclamer les dommages découlant de son départ impromptu.
Pour nos fins d'aujourd'hui, seule la demande reconventionnelle nous intéresse. En effet, en cours de procès la Défenderesse abandonne deux de ses trois chefs de réclamation et réduit sa liste de témoins de 8 à 2, le tout sans en avoir avisé les procureurs en demande à l'avance. 
L'Honorable juge Florence Lucas y voit un abus de procédure, d'autant plus que la demande reconventionnelle semblait manifestement mal fondée et déposée pour des fins purement stratégiques:
[110]  On comprend que dans sa procédure initiale, Re/Max 3000 présente une demande reconventionnelle au montant de 158 000 $, plus élevée que la somme réclamée en demande. 
[111] À l’étape de l’interrogatoire au préalable de Kazandjian, dans une lettre du 26 janvier 2011 pour répondre aux engagements souscrits, Re/Max 3000 précise que : 
La ventilation du montant de 75 000 $ réclamé pour perte d’achalandage peut s’effectuer comme suit : la perte d’achalandage est reflétée par la perte d’agents immobiliers affiliés à Re/Max 3000 inc. ou l’empêchement de procéder au recrutement d’agents que [Re/Max 3000] estime à une perte de 2 agents immobiliers par année. Cette perte représentant en moyenne une perte de revenu de 12 500 $ par année, par agent pour les périodes de 2007, 2008 et 2009.   
[Reproduit tel quel.] 
[112] D’emblée, cette position était déjà insoutenable à l’époque : les statistiques mises en preuve par Re/Max 3000 elle-même démontrent que le nombre d’agents suit sa croissance normale, passent de 48 en 2008 à 55 en 2009, puis à 60 en 2010 (et ainsi de suite pour les années subséquentes), ce qui comprend même des anciens employés de Duchesne, les agents Guénette, Jean et Lehoux! Même constat pour le volume des ventes totales de Re/Max 3000 qui ne cesse d’augmenter significativement. 
[113]     Ensuite, en octobre 2011, la déclaration commune annonce deux témoins en demande, huit témoins en défense. Par conséquent, en préparation du procès, le procureur de Duchesne prépare les contre-interrogatoires de tous ces témoins et complète des recherches sur toutes les réclamations et motifs présentés en défense. 
[114]     Le matin du procès, le procureur de Re/Max 3000 informe le Tribunal que la preuve en défense compte deux témoins seulement, sans avoir prévenu la partie adverse de cette modification importante de sa preuve. 
[115] Surtout, après deux jours de procès, au moment de débuter sa preuve, Re/Max 3000 abandonne sa réclamation pour la perte d’achalandage et atteinte à la réputation, et celle de ses honoraires extracontractuelles.  
[116] Il devenait évident que la ventilation des dommages décrite plus tôt se trouvait totalement contredite par la preuve, que Re/Max 3000 a toujours continué à accueillir de nombreux agents dans son équipe et à prospérer de 2008 à aujourd’hui.  
[117] Tout ceci nous porte à croire que la demande reconventionnelle n’a jamais été sérieuse, que le courtier immobilier Re/Max 3000 n’était pas justifié de réclamer les montants allégués et n’avait pas réellement l’intention d’appeler les témoins annoncés pour en faire la démonstration.  
[118] Or, le Tribunal ne saurait tolérer qu’une partie oppose une demande reconventionnelle futile et des dommages sans fondement réel, dans l’unique intention de contrebalancer indûment la réclamation principale.  
[119]  Par conséquent, le Tribunal estime que Re/Max 3000 a fait preuve de mauvaise foi et d’une témérité certaine et déraisonnable en opposant une demande reconventionnelle injustifiée à Duchesne, et a commis des manquements importants dans le déroulement de l’instance, contraires à l’obligation des parties de «s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire». Ceci a nécessairement occasionné des pertes de temps et des honoraires inutiles à Duchesne.
Commentaire:

Il faut bien sûr distinguer la situation dans cette affaire de celle qui survient lorsque - en cours de procès - l'on constate qu'une réclamation que l'on croyait bien fondée ne l'est pas. Dans une telle situation, il serait erroné à mon sens de punir la partie qui abandonne une réclamation qu'elle constate maintenant ne pas avoir de chance raisonnable de succès.

Qui plus est, il n'y a rien d'abusif en soit dans le fait de changer sa liste de témoins. Cela arrive dans presque tous les procès. C'est plutôt l'étendue du changement qui choque ici. 

C'est pourquoi l'analyse de la juge Lucas me semble très juste. Ce n'est pas seulement l'abandon d'une partie de la réclamation et la réduction de dernière minute de la liste de témoins qui pose problème, mais surtout le fait que la demande reconventionnelle manquait d'emblée de sérieux. La combinaison de ces éléments mène à une conclusion inéluctable. 

Référence : [2018] ABD 2

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.