mercredi 17 janvier 2018

Le dépôt d'une expertise que l'on sait irrecevable peut constituer un abus de procédure

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Ce qui peut constituer de l'abus procédural est presque illimité. En effet, les tribunaux québécois semblent de plus en plus enclins à sanctionner des comportements qu'ils jugent indéfensibles, même en l'absence de mauvaise foi. La décision récente rendue par l'Honorable juge François Tôth dans l'affaire Parenteau c. Prince (2018 QCCS 106) offre une belle illustration de cette réalité alors qu'il conclut à abus en raison de la communication d'une expertise que la partie aurait du savoir irrecevable.


Dans cette affaire, le Demandeur recherche une condamnation contre le Défendeur pour abus de procédure. Il allègue que la communication par le Défendeur d'un avis de dépôt d'une expertise portant sur le droit québécois constitue un abus, puisque le Défendeur savait ou aurait du savoir qu'elle telle expertise est irrecevable.

Dans un jugement précédent, le juge Tôth a accueilli la demande de rejet du rapport en question, de sorte que le présent jugement ne porte que sur la question de l'abus.

Pour le juge Tôth, la procédure manifestement mal fondée du Défendeur - i.e. le dépôt d'une expertise de toute évidence irrecevable - doit être sanctionnée, même en l'absence de preuve de mauvaise foi:
[32] Il peut y avoir abus sans que l’auteur fasse preuve de mauvaise foi. 
[33] Un acte de procédure manifestement mal fondé peut constituer un abus de procédure même sans intention de nuire de son auteur. 
[34] Le caractère manifestement mal fondé de la procédure s’établit à l’examen des procédures, pièces et interrogatoires tenus à l’aune de la théorie de la cause du défendeur. 
[35] La défense n’a pas satisfait son fardeau de démontrer que l’avis de communication se justifie en droit. Au contraire, son intention de le retirer à la veille de l'audience démontre le contraire. Le Tribunal est d’opinion que l'avis de communication est une procédure manifestement mal fondée en droit. Et c’est ce genre de gaspillage de ressources judiciaires que le Législateur veut réprimer. 
[36] Dès la négociation du protocole devant le juge Provencher le 19 juin 2017, le demandeur avait soulevé ses objections au rapport d’expertise annoncé. Me Caron n’en fait pas de cas et le communique. Le demandeur a dû en conséquence présenter une demande de rejet. Il a dû se déplacer à plusieurs reprises de Saints-Martyrs-Canadiens à Sherbrooke pour se faire entendre. Les délais pour se faire entendre le forceront à présenter une demande de suspension de l’instance qui sera résolue en une prolongation du délai d’inscription. À la veille de l’audience, Me Pelletier concède que le demandeur avait raison depuis le début. Quatre mois se sont écoulés en pure perte, le demandeur a dû se déplacer au Tribunal à sept reprises et présenter deux demandes.
Référence : [2018] ABD 25

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