Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Nous discutions d'intérêt pour agir dans le Dimanches rétro du 6 juillet 2014 et nous revenons à la question aujourd'hui pour traiter d'une décision intéressante en matière de radiation d'hypothèque légale de la construction. En effet, dans Urbacon Buildings Group Corp. c. Urbacon Architecture inc. (2014 QCCS 3271), l'Honorable juge Gérard Dugré en vient à la conclusion que l'entrepreneur général dontt le contrat prévoit une retenue pour les hypothèques légales enregistrées sur l'immeuble du propriétaire, a l'intérêt juridique nécessaire pour demander la radiation d'une hypothèque légale enregistrée par un sous-contractant.
Dans cette affaire, la Demanderesse, entrepreneur général, demande la radiation de l'hypothèque légale enregistrée par la Défenderesse, qui allègue avoir agi à titre d'architecte dans le cadre d'un projet de construction.
Une des questions qui se pose est celle de savoir si la Demanderesse a l'intérêt requis pour prendre des procédures puisqu'elle n'est pas propriétaire de l'immeuble sur lequel est enregistrée l'hypothèque.
Le juge Dugré répond à cette question par l'affirmative parce que le contrat entre l'entrepreneur général et le propriétaire prévoit une retenue contractuelle pour payer les dettes ayant donné lieu à des hypothèques légales:
[38] Buildings a clairement intérêt pour présenter sa requête en radiation d’hypothèque légale au sens de l’art. 55 C.p.c. En effet, cette hypothèque légale inscrite par Architecture a pour conséquence que le propriétaire Bell doit retenir une partie du montant dû à Buildings en vertu du Contrat.
Mise à jour:[39] Buildings a donc manifestement un intérêt direct et actuel à faire radier cette hypothèque légale afin d’obtenir le paiement de la somme que Bell lui doit mais retient en vertu du Contrat : Pisapia Construction Inc. c. St-Fabien industriel Inc., [1977] C.A. 528.
Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel dans Urbacon Architecture inc. c. Urbacon Buildings Group Corp. (2016 QCCA 620) et nous en avons traité dans notre billet du 19 avril 2016.
Référence : [2014] ABD 276
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