samedi 28 juin 2014

Par Expert: le seuil d'admissibilité d'une preuve d'expert est bas

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La raison pour laquelle on insiste habituellement beaucoup sur les questions de force probante à l'égard d'une expertise est que la barre pour la recevabilité de celle-ci est particulièrement basse. En effet, en plus de la pertinence, tout ce qu'il faut démontrer est que les qualifications de l'expert proposé dans le domaine dépassent celles du juge des faits comme le soulignait la Cour d'appel dans R. c. Didier (2008 QCCA 1849).
 

Dans cette affaire,  la Cour supérieure, se basant sur l'arrêt R. c. Morin, prononçait un jugement dans lequel elle décidait que le juge du procès aurait dû prévenir l'accusé et son procureur qu'elle n'entendait pas recevoir ou considérer les conclusions de l'expert de l'accusé. D'avis que le juge du procès avait ainsi empêché l'Intimé d'avoir une défense pleine et entière, la Cour supérieure ordonnait un nouveau procès.
 
La Cour d'appel, dans un jugement unanime rendu par les Honorables juges Forget, Hilton et Duval-Hesler, casse la décision rendue par la Cour supérieure. En effet, elle souligne que le juge de première instance n'a pas mis de côté l'expertise de l'Intimé, mais a plutôt conclu que la force probante de celle-ci était très faible.
 
C'est dans ce contexte que la Cour souligne l'importance de distinguer recevabilité de force probante et indique que la barre pour la recevabilité est basse:
[7]        Il convient de rappeler la distinction qui existe entre les notions de recevabilité d'une preuve d'expert et l'appréciation de sa valeur probante. Le juge du procès n'a pas écarté comme irrecevable l'opinion de l'expert Bisaillon parce qu'émanant d'une personne qui ne se qualifiait pas comme expert, mais a plutôt procédé à l'analyse de la valeur probante respective des deux expertises pour préférer le témoignage de l'expert Charbonneau:  
[76] Le témoignage de l'expert M. Bisaillon appelé par la défense présente plusieurs faiblesses. Ses conclusions ne sont guère convaincantes, et ce, pour les motifs suivants. Son témoignage n'est pas relié à son expérience récente, mais à des notions apprises il y a plusieurs années. Il a abandonné le domaine de l'électrothérapie depuis 1990. Il précise être un généraliste et avoir une connaissance primitive de ces appareils. Le témoin Bisaillon précise que sa spécialité n'est pas l'électrothérapie et qu'il n'est pas familier avec l'appareil utilisé. C'est le fondement de son opinion qui affecte la force probante et la valeur de son témoignage. Même s'il a été reconnu expert, c'est sa compétence dans une sphère particulière, l'électrothérapie, qui est mis en doute.   
[8]        Peut-être la formulation utilisée n'a-t-elle pas été des plus heureuses, mais le contexte permet de comprendre que le juge voulait exprimer l'idée qu'un des experts avait une plus grande familiarité avec l'électrothérapie, et que le contre-interrogatoire de l'expert Bisaillon avait fait ressortir des faiblesses dans sa connaissance du sujet.  
[9]        Rappelons que selon les arrêts Mohan et Gibson de la Cour suprême, le seuil d'admissibilité d'une expertise ou d'un témoignage d'expert est relativement bas. Il suffit d'avoir des qualifications qui dépassent celles du juge des faits. Or, c'était le cas en l'espèce et le juge a eu raison de permettre au témoin Bisaillon, chiropraticien, d'émettre une opinion. Les failles de l'opinion concernent l'appréciation de sa valeur probante, non son admissibilité. Le juge n'a pas à apprécier à l'avance le poids d'une preuve d'opinion.
Référence : [2014] ABD Expert 26

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