lundi 28 juillet 2014

The importance of expert evaluations contemporaneous with the execution of a will

par Janet Michelin
Irving Mitchell Kalichman LLP

A recent decision of the Superior Court reiterates just how difficult it is to contest a will. In Gagnon c. Larocque (2014 QCCS 3237), the Deceased’s son sought to probate his father’s last will and testament before witnesses dated August 5, 2012. The Deceased’s spouse contested, claiming that the Deceased was not capable when he executed his last will. The relevant facts are as followed.
 

Until two months before his death, the Respondent had lived with the Deceased for 35 years and together they had one daughter. The Deceased also had 2 children from a previous union. In 2005, 2008 and 2011, the Deceased suffered a series of strokes. However, his capacity to execute a will did not come into question until after his 2011 stroke. 
 
In June 2012, the Deceased discovered that his spouse had taken steps to homologate his mandate in case of incapacity and as a result, he ended their relationship. In August 2012, with his son, the Petitioner’s, help, he executed a new will.
 
The Court analyzed the evidence from numerous experts who, while in agreement that the Deceased showed some deficits, were not in agreement as to whether these deficits meant he lacked the capacity to execute a will. 
 
The Court concluded that the Deceased’s spouse had met her prima facie burden that the Deceased lacked capacity but that the Petitioner succeeded in establishing that in fact he did. In reaching this conclusion, the Court favoured the testimony of the experts who had evaluated the Deceased more contemporaneously with the execution of the August 2012 will, even though the Respondent’s experts had evaluated him relatively recently in the context of the homologation of the mandate in case of incapacity:
[55] En effet, la preuve apportée par les docteurs Bocti et Deacon, résumée aux paragraphes 67 à 69 et aux paragraphes 76 à 78 de la défense ainsi que leur témoignage, soulève un doute sérieux quant à la faiblesse d’esprit du de cujus à l’époque. Témoignant à l’instigation du fils, le docteur Gagné, dans son témoignage, ne contredit pas les allégations qu’on retrouve aux paragraphes 73 à 75 de la défense. Certes, il apporte certains bémols, mais ceux-ci ne changent rien au fond du litige. D’ailleurs, le docteur Gagné est d’avis que l’ouverture d’un régime de protection, soit celui de conseiller majeur, était justifié par l’incapacité du de cujus. 
[56] Il faut donc conclure que la conjointe a franchi la première étape et qu’elle a démontré prima facie l’existence d’un état habituel d’aliénation ou de faiblesse d’esprit chez le de cujus le 5 août 2012. 
[57] Une fois cette capacité de tester sérieusement mise en doute par une preuve prima facie, le fils et la fille ont-ils démontré la capacité du de cujus de tester? 
[58] La Cour est d’avis qu’il faut répondre par l’affirmative à cette question et que, « au temps de son testament », le de cujus avait la capacité requise pour tester. 
[59] Dans Opération Enfant Soleil, la Cour d’appel reproche au juge de la Cour supérieure d’avoir « concentré son analyse sur la capacité du testateur "lorsque le testament a été exécuté" alors que l’article 707 C.c.Q. pose le principe que la"capacité du testateur se considère au temps de son testament", expression qui me semble plus large que celle qui a guidé le juge de première instance. » 
[60] Comparons l’époque des témoins socio-médicaux. 
[61] Le docteur Bocti rencontre le de cujus le 24 janvier 2012. Le docteur Deacon voit le de cujus la dernière fois le 29 novembre 2011. La travailleuse sociale Line Côté voit le de cujus durant une vingtaine de minutes le 28 mai 2012. 
[62] Les témoignages des témoins sociaux et médicaux présentés par le fils sont beaucoup plus contemporains au 5 août 2012. Ainsi, le docteur Gagné rencontre le de cujus les 12 juillet et 1er août 2012. Encore plus convaincant est le fait que la travailleuse sociale Maryse Roy rencontre le de cujus avant (le 25 juillet 2012) et après (9 août 2012) la signature du testament le 5 août 2012. 
[63] Certes, le Code civil à l’article 707 ne précise pas ce qu’il faut entendre par l’expression « au temps de son testament ». L’expression est évidemment plus large que l’expression « lorsque le testament a été exécuté » et elle doit être analysée à la lumière des faits propres à chaque cas. 
[64] Pour conclure que le fils, demandeur en instance, n’a pas renversé à cette étape le fardeau qui repose sur ses épaules et qu’il n’a pas démontré la capacité de tester du de cujus, il faudrait conclure que les opinions du docteur Gagné et de la travailleuse sociale Roy n’ont pas une force probante suffisante et que leur crédibilité est atteinte. La Cour n’est pas prête à en arriver à une telle conclusion. 
[65] Dans son témoignage, le docteur Gagné reconnaît que les différents accidents cardio-vasculaires ont eu un impact certain sur l’incapacité du de cujus et qu’ils justifiaient l’ouverture d’un régime de protection. Or, l’article 710 du Code civil permet au majeur de tester sans l’assistance de son conseiller. 
« 710. Le majeur en curatelle ne peut tester. Le majeur pourvu d'un conseiller peut tester sans être assisté.  
291. Le tribunal nomme un conseiller au majeur si celui-ci, bien que généralement ou habituellement apte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens, a besoin, pour certains actes ou temporairement, d'être assisté ou conseillé dans l'administration de ses biens. » 
[66] Les bémols du docteur Gagné ne constituent donc pas un obstacle à la reconnaissance de la capacité du de cujus de tester. 
[67] L’intérêt du témoignage de la travailleuse sociale Maryse Roy découle du fait que sa qualité d’experte n’a pas été remise en question et qu’elle a rencontré le de cujus 11 jours avant la signature du testament et quatre jours après. Certes, le but de son rapport était de donner son opinion sur la capacité du futur de cujus à signer un mandat dans l’éventualité de son inaptitude. Nonobstant cet objectif précis, elle a rencontré et observé le de cujus pendant plus de deux heures et demie durant une période de deux semaines. Son témoignage ne peut donc être balayé du revers de la main.
Reference : [2014] ABD 297

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.