Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Nous avons discuté plus tôt cette année du processus particulier par lequel on peut amender un recours collectif déjà autorisé pour y ajouter une partie défenderesse. Suffit de dire que ce n'est pas une mince affaire d'ajouter une partie défenderesse à ce stade. Dans Turenne c. FTQ-Construction (2014 QCCS 3453), l'Honorable juge Richard Nadeau s'est penché sur la question connexe de la possibilité d'ajouter une partie défenderesse par voie de mise en cause force.
Dans cette affaire, la Défenderesse au recours collectif déjà autorisé désire ajouter une co-défenderesse par voie de mise en cause forcée. En effet, la Défenderesse veut ajouter un autre syndicat à titre de Défenderesse, faisant valoir que ce dernier doit porter une partie de la responsabilité à la décharge de la Défenderesse.
Le juge Nadeau fait d'abord la revue de l'ajout d'un défendeur par voie de la mise en cause forcée et il note qu'il existe toujours une controverse dans le cadre des recours ordinaires. Cela l'amène à se questionner sur le bien-fondé de ce procédé dans un recours collectif déjà autorisé.
Jugeant l'impact sur les procédures devant lui trop lourd, le juge Nadeau est d'avis que la mise en cause forcée ne doit pas être permise en l'instance:
[27] Ainsi, alors qu'en matières ordinaires, le nouveau défendeur accepté par le juge parce que sa présence permettra « une solution complète du litige » doit prendre le dossier au stade où il est rendu, dans un recours collectif, au contraire, la demande doit refaire ses devoirs, revoir quels éléments de preuve elle possède ou doit essayer de trouver, pour tenter à nouveau, contre ce nouvel arrivant qu'on lui a imposé, de refaire l'exercice et de passer de nouveau par le filtre de 1003 C.p.c.
[28] En somme, de la façon dont le soussigné voit l'affaire, il devrait d'abord accueillir la mise en cause forcée (ou ne pas la rejeter), sur la base des éléments très parcellaires offerts par la défense à même les allégués de la requête introductive en mise en cause forcée et les pièces alléguées, puis suspendre le recours déjà autorisé, le temps que la demande refasse ses devoirs et compile une preuve « prima facie » suffisante contre le nouveau défendeur, qu'elle soumette cette preuve au tribunal sur une nouvelle demande d'autorisation contre le nouveau venu puis, si accordée, qu'elle amende sa requête introductive pour y ajouter le nouveau défendeur et y alléguer les reproches appropriés!
[29] Ouf!
[30] Est-ce vraiment ce que le Législateur a voulu en introduisant un chapitre au Code de procédure civile y autorisant les recours collectifs « pour éviter de multiplier les recours sur des questions similaires… » ?
[31] Avec égards pour les opinions contraires, s'il en est, le soussigné ne le croit pas!
[32] Quelle meilleure façon de retarder et reporter aux célèbres « Calendes Grecques » un recours qui a été autorisé sur la foi de preuves tangibles, réelles et, en apparence véridiques, pour devoir recommencer l'exercice contre un défendeur qu'on a pas choisi et qu'on a pas poursuivi, d'autant que la preuve demeure à faire pour établir la responsabilité de l'actuelle défenderesse et qu'elle sera âprement contestée. Est-il nécessaire de refaire un exercice similaire pour tenter d'en arriver à une « solution complète du litige »?
Commentaire:
En toute honnêteté, je n'en connais pas assez sur la question de la mise en cause forcée pour émettre une opinion sur cette décision. J'anticipe quand même que celle-ci soit d'intérêt pour la Cour d'appel puisque la question est d'une importance indéniable.
Mise à jour:
La permission d'en appeler du jugement a été refusée, tel qu'il appert de notre billet du 18 septembre 2014.
Référence : [2014] ABD 299
Mise à jour:
La permission d'en appeler du jugement a été refusée, tel qu'il appert de notre billet du 18 septembre 2014.
Référence : [2014] ABD 299
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