jeudi 18 septembre 2014

Retour sur la mise en cause forcée d'une nouvelle défenderesse dans un recours collectif déjà autorisé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 29 juillet dernier, j'attirais votre attention sur l'affaire Turenne c. FTQ-Construction (2014 QCCS 3453) où la Cour supérieure avait rejeté une demande pour forcer la mise en cause d'une nouvelle partie défenderesse dans le cadre d'un recours collectif. Dans ce billet, je vous promettais de suivre l'évolution du dossier en appel. Alors, promesse tenue puisque j'attire votre attention sur la décision rendue par l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans FTQ-Construction c. N. Turenne Brique et pierre inc. (2014 QCCA 1741) où il refuse la permission d'en appeler.



Dans cette affaire, l'Appelante (la Défenderesse au recours collectif déjà autorisé) désire ajouter une co-défenderesse par voie de mise en cause forcée. En effet, l'Appelante veut ajouter un autre syndicat à titre de Défenderesse, faisant valoir que ce dernier doit porter une partie de la responsabilité à la décharge de l'Appelante.
 
L'Honorable juge Richard Nadeau fait d'abord la revue de l'ajout d'un défendeur par voie de la mise en cause forcée et il note qu'il existe toujours une controverse dans le cadre des recours ordinaires. Cela l'amène à se questionner sur le bien-fondé de ce procédé dans un recours collectif déjà autorisé.
 
Jugeant l'impact sur les procédures devant lui trop lourd, le juge Nadeau est d'avis que la mise en cause forcée ne doit pas être permise en l'instance.
 
Le juge Kasirer est d'avis que le juge Nadeau ayant conclu que la mise en cause forcée serait utile, mais pas nécessaire, celui-ci avait raison de ne pas permettre la mise en cause forcée. Pour cette raison, il refuse la permission d'en appeler:
[16]      Le juge est d’avis qu’il n’est pas « nécessaire », au sens de l’article 216 C.p.c., d’ajouter le mis en cause comme défendeur pour permettre une solution complète au litige. Il arrive à cette conclusion, en partie, en raison de ce qu’il qualifie des « éléments très parcellaires offerts par la défense à même les allégués de la requête introductive en mise en cause forcée et les pièces alléguées » pour justifier l’intervention forcée (paragr. [28], précité). Bref, à son avis, la preuve n’est pas faite quant à la nécessité de l’intervention et, devant l’important inconvénient que cela représente pour le recours collectif, il rejette la demande, tout en réservant les droits de la requérante contre le mis en cause.  
[17]      Le juge peut, s’il estime que l’intervention forcée est seulement utile et non nécessaire, rejeter la demande. De plus, dans le cas qui nous occupe, le juge – chargé de la gestion du recours collectif – tient compte, à bon droit, des considérations relatives à la proportionnalité de la demande, incluant des considérations propres au caractère collectif du recours. Dans les circonstances, et en l’absence d’un début d’argument que le juge ait mal exercé ses pouvoirs, je suis d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’interjeter appel du jugement entrepris soit accordée.
Référence : [2014] ABD 374

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