mardi 29 juillet 2014

L'utilité possible de la présence d'une partie à un litige n'est pas une raison valable pour la maintenir comme partie défenderesse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on souligne souvent, avec raison, l'importance de la prudence en matière d'irrecevabilité ou de rejet d'action. Reste qu'il incombe également aux tribunaux québécois, face à une situation claire et bien définie, de mettre fin au recours qui n'a pas de chance de succès. Ce n'est pas parce que la présence d'une partie pourrait être utile qu'il est justifié de la garder à titre de défenderesse dans un recours. C'est ce que souligne l'Honorable juge Sandra Bouchard dans Girard c. Jean-Louis (2014 QCCS 3448).


Dans cette affaire, la municipalité Défenderesse, invoquant l’absence de fondement en droit de la requête introductive d'instance à son égard, recherche l'irrecevabilité du recours à son égard. 
 
Elle soumet que la seule conclusion la visant dans la procédure introductive telle que rédigée ne peut d’aucune façon lui être opposable ou avoir de chance d’être exécutée puisqu’elle ne peut être contrainte de transporter un immeuble dont elle n’est pas propriétaire.
 
La juge Bouchard constate qu'effectivement le recours contre la municipalité est mal fondé. Elle ajoute que le fait que la présence de celle-ci pourrait être utile n'est pas un motif de maintenir un recours mal fondé contre elle:
[14]        Lorsqu'un moyen d'irrecevabilité repose clairement sur la seule application d'une règle de droit, tous les faits étant par ailleurs tenus pour avérés, le tribunal saisi de la requête est alors en mesure d'en apprécier le fondement avec tout autant de justesse que s'il avait à le faire au fond. En pareilles circonstances, le juge peut et doit se prononcer sur le droit, la procédure en irrecevabilité visant précisément à éviter un débat de fond inutile et coûteux lorsque le fondement légal du recours, à sa face même, paraît inexistant. 
[15]        Or, à partir du moment où le tribunal a en main tous les éléments du dossier et une situation de droit claire permettant de conclure au bien-fondé du moyen de non-recevabilité, il est dans l’intérêt des parties et d’une saine administration de la justice de mettre un terme à une procédure irrecevable contre un défendeur. 
[16]        En l’espèce, il est indéniable que la MRC n’est pas propriétaire de l’immeuble dont on cherche le « transport de propriété ». L’acte de vente de cet immeuble du 6 septembre 2012 atteste clairement que seuls les défendeurs Jean-Louis et Martel en sont propriétaires. 
[17]        Clairement, la condamnation recherchée contre la MRC dans la requête introductive d’instance, telle que rédigée, est irrecevable prima facie. La MRC n'a aucune autorité pour transférer ou « transporter » l'immeuble. 
[18]        La procureure du demandeur soumet qu’on ne peut écarter la MRC de cette affaire puisqu’elle y sera concernée d’une façon ou d’une autre. Le Tribunal ne peut conserver une partie au dossier en « réserve » et hypothétiquement.
Référence : [2014] ABD 300

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