mercredi 30 juillet 2014

L'absence de dommages subis peut également justifier le rejet préliminaire d'un recours

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le rejet préliminaire d'un recours nécessite la démonstration que celui-ci est manifestement mal fondé. Or, si l'on s'attaque habituellement au fondement juridique d'un recours dans le cadre d'une requête en rejet (i.e. l'absence de faute), le rejet sera justifié dès que l'on démontre qu'un des trois éléments essentiels de la responsabilité civile - faute, dommage ou lien de causalité - est définitivement absent. Ainsi, comme le souligne l'affaire May c. Czyziw (2014 QCCS 3521), l'absence de dommages subis justifie le rejet interlocutoire d'un recours.
 

Les faits de l'affaire sont relativement simples.
 
Dans le cadre d'une consultation médicale, la Défenderesse a effectué une prise de tension artérielle du Demandeur à l’aide d’une machine automatique. Ce dernier allègue que la machine lui a écrasé le bras droit. En tentant d'extirper son bras de celle-ci, le Demandeur fait valoir qu'il a subi des dommages à son plexus brachial droit.
 
Le Demandeur allègue avoir subi divers préjudices en raison de cet accident. La Défenderesse, de son côté, demande le rejet préliminaire du recours après avoir tenu un interrogatoire préalable en raison de l'absence d'expertise du Demandeur à l'appui de sa réclamation et de l'absence de dommages réellement subis par celui-ci.
 
Saisie de cette requête, l'Honorable juge Carol Cohen est d'avis qu'elle est bien fondée et que l'action doit être rejetée au stade préliminaire. Elle souligne d'abord que l'absence d'expertise en demande est fatale dans une affaire de responsabilité médicale (sujet dont nous avons déjà traité dans le passé). Ensuite, elle émet l'opinion que l'absence manifeste de dommages subis justifie également ce rejet:
[29]        La soussignée fait siens tous ces propos qui s’appliquent entièrement à la présente cause, en ajoutant que d’autres décisions plus récentes appuient également ces conclusions. Le demandeur ne peut pas établir une faute de la part de la défenderesse ni un lien entre cette faute et ses dommages, en l’absence d’une expertise médicale. 
[30]        D’autre part, il appert de l’action du demandeur ainsi que des pièces produites  à son soutien, qu’il ne peut pas non plus établir des dommages subis à la suite des gestes posées par la défenderesse. Au contraire, tout symptôme qu’il décrit, tant dans  son action qu’aux médecins qu’il a consultés, tel que Dre Dahan, peut être expliqué aussi bien par son accident d’il y a dix ans, par son anxiété, une condition qu’il admet lui-même, ou par une autre cause. 
[31]        Par ailleurs, il a admis devant la soussignée que son bras ne lui faisait plus mal et qu’il ne souffrait maintenant d’aucune limitation de mouvement à cet égard. 
[32]        Tout compte fait, il faut souligner que l’extrait de l’interrogatoire dans lequel M. May tente d’expliquer les mensonges qu’il a racontés au Dre Dahan illustre bien la frivolité de l’action. 
[33]        Il est évident que l’action du demandeur est vouée à l’échec.
Référence : [2014] ABD 301

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