Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Si la plupart des avocats plaideurs prennent la production tardive d'une expertise très au sérieux, on ne peut en dire autant des documents ordinaires. En effet, il est monnaie courante pour la plupart que la production de tels documents sera toujours autorisée, peu importe le moment de dénonciation. À leur décharge, l'expérience leur donne souvent raison. Mais un courant contraire est de plus en plus populaire, de sorte que l'on ne parle certainement plus d'un automatisme comme l'illustre l'affaire 3089-0941 Québec inc. c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (2014 QCCS 3522).
Dans cette affaire, la Demanderesse réclame aux Défendeurs un montant de 295,601.32 $ en paiement du prix de vente de marchandises vendues et livrées. La Défenderesse principale conteste la réclamation au motif que les biens qui lui ont été vendus, soit des tubes d’onguent ophtalmique, avaient été volés et que cette vente devrait en conséquence être annulée.
Des objections à la preuve sont formulées en cours de procès. En effet, la Demanderesse s’est objectée de plusieurs pièces au motif qu’il s’agit de documents émanant de la Défenderesse principale qui n'ont pas été dévoilés dans la Déclaration commune de dossier complet du 10 juillet 2013, donc tardifs et de nature à prendre par surprise. Ces documents ont été communiqués pour la première fois une semaine avant le procès.
Après analyse, l'Honorable juge Donald Bisson est d'avis que ces objections doivent être accueillies puisque la Défenderesse n'a pas donné de motif valable pour sa tardiveté et que la production des documents causerait préjudice à la Demanderesse. À cet égard, le juge Bisson applique le même test que pour la production tardive d'une expertise:
[37] La Cour supérieure a fait récemment face à une situation similaire. Dans la décision Espace Construction Inc. c. Vézina, la juge Paquette aborde ainsi la question :
[23] Espace s'objecte à l'introduction en preuve des pièces D-9, D-10 et D-11, au motif de tardiveté. Le Tribunal rejette l'objection, prise sous réserve à l'audience.
[24] Les pièces D-9 et D-10 incluent des échanges courriels entre M. Gérard Vézina, propriétaire de Vézina enr., M. Marc Tremblay, directeur de l'École, et des représentants d'Espace. Ils se rapportent à la dénonciation du Contrat au propriétaire de l'Immeuble et au recours hypothécaire envisagé par Vézina enr.
[25] La pièce D-11 est un échange courriel entre Mme Cynthia Wahl, représentante d'Espace, et M. Vézina au sujet de la signature du Contrat.
[26] Ces pièces ne sont pas mentionnées dans la déclaration commune de dossier complet. Vézina enr. ne les a dévoilées que dans le cours des témoignages au procès.
[27] Espace plaide que ces pièces sont produites tardivement, que leur introduction en preuve au procès la prend par surprise et lui cause préjudice. Espace argumente aussi qu’une d’entre elles (D-9) est incomplète.
[28] Le Tribunal rappelle d'abord l'importance de la déclaration de dossier complet. Elle vise un dévoilement complet de la preuve, assure un débat loyal et ouvert, permet d'éviter des ajournements et remises et oblige les avocats et leurs clients à préparer le procès à l'avance. Par contre, le Tribunal peut autoriser la production de pièces supplémentaires « s'il le considère nécessaire dans l'intérêt de la justice et aux conditions estimées justes ».
[38] Les conditions d’application de la Règle 17 (anciennement la Règle 15) ont été énoncées ainsi par la Cour d’appel dans la décision Mode Striva Inc. c. Banque Nationale du Canada :
[8] L'article 15 R.P.C.S. constitue la pierre d'assise au cadre judiciaire à l'intérieur duquel les parties sont tenues d'évoluer. L'article vise un dévoilement complet de la preuve. Il assure un débat loyal et ouvert. Il permet d'éviter les ajournements et les remises inutiles. Cet article est l'un des principaux outils développés par la Cour supérieure, au fil des ans, afin de contrer les délais, source majeure de mécontentement et de critique à l'égard du système judiciaire. Ces principes ne sont pas nouveaux. Ils sont connus des plaideurs. Ils obligent les avocats et leurs clients à préparer, à l'avance, le procès et à dévoiler en temps opportun les éléments de leur preuve. Bref, depuis plusieurs années, l'article 15 vise à enrayer la pratique séculaire de la préparation de procès à la dernière minute.
[9] L'article 17 R.P.C.S. vient tempérer la rigueur de l'article 15. Par ce pouvoir discrétionnaire, le juge de la Cour supérieure peut autoriser, après l'émission du certificat d'état de la cause, la production d'une pièce, d'un rapport ou d'un extrait de témoignage, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la justice.
[10] À l'occasion de l'exercice de cette discrétion, le juge doit examiner plusieurs facteurs de poids inégal dont : (1) les raisons qui ont empêché une partie de dévoiler à temps l'ensemble de sa preuve; (2) le préjudice subi par la partie si permission lui est refusée; (3) le préjudice subi par la partie adverse; (4) la responsabilité de l'avocat et du client à l'origine du retard; (5) la conduite du dossier par les avocats depuis son début; (6) la saine administration de la justice. (soulignements ajoutés)
[39] Compte tenu de ces 6 critères formulés par la Cour d’appel, la Cour maintient l’objection de Québec Inc. au dépôt des Pièces D-3 en liasse, D-4 en liasse, D-5 en liasse et D-7 en liasse, pour les raisons suivantes :
- Toutes les pièces émanent de PJC et sont datées de plus de 6 mois avant la production de la Déclaration commune de dossier complet;
- Leur production est tardive car elles n’ont pas été dévoilées dans la Déclaration commune de dossier complet du 10 juillet 2013. Elles ont été communiquées une semaine avant le procès, sans aucune explication ni justification de la part de PJC ou de ses avocats;
- Ces documents ont pris Québec Inc. par surprise et cette dernière n’a pas eu la possibilité de s’y préparer adéquatement;
- PJC ne subit aucun préjudice car le témoignage de son représentant, M. Serge Ouellet, couvre tous les éléments pertinents contenus à ces courriels.
Référence : [2014] ABD 303[40] La Cour retire donc du dossier les Pièces D-3 en liasse, D-4 en liasse, D-5 en liasse et D-7 en liasse, dont elle ne tiendra pas compte.
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