lundi 10 février 2014

Le pouvoir des tribunaux québécois de réduire le montant d'une réclamation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 23 avril dernier, je vous disais ne pas comprendre pourquoi l'on parle toujours d'inscription partielle à l'égard des requêtes présentées en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants. En effet, l'article 54.3 C.p.c. prévoit expressément que le tribunal peut supprimer une conclusion ou en exiger la modification. J'attire ce matin votre attention sur l'affaire Pro-Mutuel Bois Francs c. Aquadis international inc. (2014 QCCQ 462) parce qu'il s'agit d'une très belle illustration de la façon dont les tribunaux québécois peuvent utiliser leurs pouvoirs pour rejeter la partie manifestement mal fondée d'une procédure.


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame la somme de 25 091,41 $ de la Défenderesse, alléguant l'existence de vices cachés. Invoquant l'absence de la dénonciation requise par l'article 1739 C.c.Q., la Défenderesse demande le rejet préliminaire des procédures contre elle en vertu des articles 165 (4) et 54.1 C.p.c.
Saisi de cette demande, l'Honorable juge Jean-François Keable constate que la Demanderesse n'allègue, dans sa requête introductive d'instance, aucune des circonstances qui pourraient lui permettre de passer outre l'obligation de dénonciation, sauf pour un montant de 4 987,19$ que la Demanderesse allègue avoir encouru pour effectuer des travaux urgents.
Pour cette raison, le juge Keable rejette en partie le recours de la Demanderesse pour ne laisser que la réclamation de 4 987,19$:
[9]           En l'espèce, la requête introductive d'instance amendée précise que les travaux d'urgence s'élèvent à 4 987,19 $ selon les pièces justificatives produites pour appuyer la totalité de la réclamation de plus de 25 000 $.  Pro-Mutuel ne mentionne aucune circonstance lui permettant de pouvoir bénéficier d'une atténuation de la règle générale de la dénonciation écrite préalable du vice.  La mise en demeure du 26 octobre 2012 ne répond pas à ces exigences, l'ensemble des travaux de réparation étant complété depuis le 2 mai 2012.  Il y a donc lieu d'accueillir partiellement la requête.
Voilà selon moi une excellente utilisation des pouvoirs qu'a dévolu le législateur aux tribunaux québécois en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants. 

Référence: [2014] ABD 57

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