dimanche 9 février 2014

Dimanches rétro: les clauses d'élection de for ont préséance sur les autres règles de compétence internationale privée dans les actions personnelles à caractère patrimonial

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lors de la réforme du droit international privé québécois en 1994, le législateur a donné une place de choix à l'autonomie contractuelle des parties dans le cadre des actions personnelles à caractère patrimonial. C'est ainsi que le dernier alinéa de l'article 3148 C.c.Q. reconnaît explicitement la primauté des clauses d'élection de for (sauf pour certains cas spécifiques comme le contrat de consommation ou le contrat de travail). Or, dans GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc. ([2005] 2 R.C.S. 401) la Cour suprême devait déterminer si les clauses d'élection de for avaient même préséance sur la règle édictée par l'article 3139 C.c.Q. (laquelle prévoit que les tribunaux québécois compétents pour entendre l'action principale, sont également compétents pour entendre l'action en garantie).

Dans cette affaire, les tribunaux québécois avaient juridiction sur l'action principale. L'Appelante, défenderesse en garantie, invoquait cependant l'absence de juridiction des tribunaux québécois sur l'action en garantie de l'Intimée en raison de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux allemands contenue dans le contrat entre l'Appelante et l'Intimée. Cette dernière rétorquait que l'article 3139 C.c.Q. a préséance sur cette clause d'élection de for et donc que les tribunaux québécois devaient entendre les deux recours.

Dans un jugement unanime rendu sous la plume de l'Honorable juge Louis Lebel, la Cour affirme la préséance des clauses d'élection de for sur la règle édictée par l'article 3139 C.c.Q. Pour cette raison, elle en vient à la conclusion que les tribunaux québécois n'avaient pas juridiction pour entendre l'action en garantie:
35 L’élément central qui ressort de l’analyse effectuée précédemment est la reconnaissance de la primauté de l’autonomie de la volonté des parties. Celle-ci laisse une large place à la liberté contractuelle, sous réserve des limites prévues par la loi ou l’ordre public, quoiqu’il soit utile de préciser ici que le présent litige ne met pas en cause les règles d’ordre public. On peut inférer à partir du langage du législateur, du contexte législatif et de l’économie du Livre dixième du Code civil que l’autonomie de la volonté des parties joue un rôle prédominant dans l’aménagement des règles gouvernant la compétence des tribunaux québécois. Le législateur a réaffirmé et étendu lors de la réforme du Code civil l’application de ce principe : Talpis et Castel, p. 815. La présence de ce principe fondamental, qui sous-tend l’art. 3148, al. 2 C.c.Q., accentue la nécessité d’adopter une interprétation large de cette disposition, même s’il en résulte une limitation du domaine de l’art. 3139 C.c.Q. Davantage qu’un simple alinéa à portée limitée, l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. constitue, en matière de conflits de juridiction, la pierre angulaire d’une politique législative de respect de l’autonomie de la volonté des parties. Dans la mesure où la volonté des parties de soumettre leurs litiges éventuels à une autorité étrangère s’affirme de façon claire et exclusive, les tribunaux devraient respecter les clauses d’élection de for.  
36 Comme je l’ai mentionné auparavant, certaines règles viendront limiter les dérogations conventionnelles. Elles découlent principalement de la loi qui adopte des normes impératives limitant la liberté contractuelle (art. 3149 et 3151 C.c.Q.) ou donnant effet à l’acquiescement à la compétence des autorités québécoises (art. 3148 in fine C.c.Q.) ou encore de l’interférence, le cas échéant, de l’ordre public dont nous n’avons pas à traiter ici. 
37 L’article 3139 C.c.Q. ne se situe pas dans ces exceptions. Cette disposition ne révèle aucune intention de la part du législateur de lui attribuer un caractère impératif ou visant à limiter l’autonomie de la volonté des parties. Sa nature confirme d’ailleurs sa portée limitée. L’article 3139 C.c.Q. constitue une disposition facultative à caractère procédural dont les principes sous-jacents doivent être remis en perspective face à l’existence des principes fondamentaux du droit international privé que sont l’autonomie de la volonté des parties et la sécurité juridique des transactions internationales. Ainsi, même si cette disposition vise à l’économie des ressources judiciaires et à l’efficacité de l’administration de la justice, on ne saurait en étendre la portée à toute action en garantie sans égard à l’expression de la volonté des parties. En effet, le respect de cette dernière reflète un principe central du régime de droit international privé. Ce principe protège aussi un impératif de ce domaine du droit, soit la sécurité juridique des transactions. La portée de l’art. 3139 C.c.Q. s’avère ainsi plus limitée que celle de l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. Par conséquent, l’application de cette disposition est subordonnée à celle de l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. qui reconnaît pleinement l’effet d’une intention claire exprimée dans une clause d’élection de for valide et exclusive de soumettre un litige à la juridiction d’autorités étrangères.
Référence : [2014] ABD Rétro 6

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