lundi 10 février 2014

La Cour du Québec juge un délai de 14 mois déraisonnable pour la dénonciation de vices cachés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1739 C.c.Q. prévoit que la personne qui découvre l'existence de vices cachés doit dénoncer celui-ci à son vendeur dans un délai raisonnable. Qu'est-ce qu'un délai raisonnable? Bonne question. Dans Cholette c. Proulx (2014 QCCQ 416), l'Honorable juge Richard Laflamme en vient à la conclusion qu'un délai de 14 mois est excessif et il rejette le recours pour ce motif.


Dans cette affaire, les Demanderesses poursuivent les Défendeurs pour une somme de 69 355,93$. Elles allèguent que l'immeuble acheté des Défendeurs est atteint de vices cachés. Ces derniers présente une requête en rejet du recours, faisant valoir que le délai de 14 mois entre la découverte des vices et leur dénonciation n'est pas raisonnable au sens de l'article 1739 C.c.Q.
Le juge Laflamme choisi initialement de déféré l'audition de la requête jusqu'à ce qu'il entende la preuve en demande. Une fois cette preuve présentée, il en vient à la conclusion que la requête en rejet doit être accueillie en raison de l'important délai entre la découverte du vice et sa dénonciation:
[12]        L'appréciation du caractère raisonnable est laissée à la discrétion du juge et s'évalue à la lumière des faits propres à chaque affaire. Dans la décision Labrèche c. Waters, l'analyse fouillée du juge Serge Laurin résume bien l'état de la jurisprudence à cet égard. Il rappelle qu'à l’époque du Code civil du Bas-Canada, l’article 1530 stipulait que l’acheteur devait intenter une action dans un délai raisonnable. Le Code civil du Québec exige seulement que l’avis soit envoyé dans un délai raisonnable. Malgré cette divergence, il est d'avis qu'il est encore possible d’utiliser les principes de l’époque pour déterminer le caractère raisonnable du délai stipulé à l’article 1739 C.c.Q. Parmi les facteurs à considérer, l'usage, la nature du bien, la nature du vice et toute autre circonstance peuvent être pris en compte. 
[...] 
[17]        Le Tribunal considère, à la lumière de la requête introductive d'instance et des pièces déposées à son soutien, qu'il est clair et évident que les demanderesses devaient dénoncer les vices constatés dès le printemps 2007. Le Tribunal estime qu'il s'agit là du point de départ permettant d'apprécier le caractère raisonnable du délai. Les constatations faites au parement de brique et au mouvement important du plancher de béton laissaient peu de place à l'interprétation. Il s'agissait là d'un indice sérieux, voire majeur et incontournable de la présence d'un vice caché. Un délai de plus de 14 mois s'est écoulé avant la dénonciation. Il s'agit là, à sa face même, d'un délai qui dépasse ce que la jurisprudence considère comme raisonnable. Pour ce simple motif, il y a lieu de faire droit à la requête en irrecevabilité de la partie défenderesse.
Référence : [2014] ABD 58

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.