dimanche 13 juillet 2014

NéoPro: dites bonjour à la défense orale!

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si la plupart des plaideurs vous diront que l'expérience de la défense orale n'a pas été concluante jusqu'à date, il semble que le législateur ai une vision toute autre de la question. En effet, le nouveau Code de procédure civile ne conserve pas seulement la défense orale, mais il en fait la règle générale dans les instances civiles.
 

S'il faut présentement se référer à l'article 175.2 C.p.c. pour déterminer si l'on tombe dans un des cas où la défense orale est de mise, le nouveau Code change la donne à cet égard.
 
En effet, les articles 171 et 172 contiennent les nouvelles règles, lesquelles se lisent comme suit:
171. La défense est orale, à moins que l’affaire ne présente un degré élevé de complexité ou que des circonstances spéciales ne le justifient. 
Elle est orale notamment dans toute affaire qui a pour objet l’obtention d’aliments ou d’un droit lié à la garde d’un enfant, l’obtention d’un délaissement, d’une autorisation, d’une habilitation ou d’une homologation ou la reconnaissance d’une décision, la détermination du mode d’exercice d’une fonction ou la seule fixation d’une somme d’argent due à la suite d’un contrat ou en réparation d’un préjudice établi. 
172. Le défendeur peut, dans sa défense, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir, contre le demandeur, une réclamation qui résulte de la même source que la demande principale ou qui est connexe à celle-ci. Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, malgré un désistement de la demande principale. 
La demande reconventionnelle est écrite mais sa contestation est orale, à moins que le tribunal, d’office, ne requière un écrit.
Le choix du législateur laisse perplexe. D'abord parce que le critère choisi pour déroger à la règle générale est vague (i.e. "un degré élevé de complexité ou des circonstances spéciales") et mènera sans aucun doute à des débats houleux sur la nature simple ou complexe d'un litige.
 
Ensuite parce que la préférence pour la fixation rapide des procès dans le cas de la défense orale est disparue. Ainsi, on peut se demander pourquoi il serait avantageux pour la partie demanderesse d'insister sur une défense orale, si elle n'obtiendra pas une date de procès plus rapide.
 
Peu importe, le législateur a tranché et la défense orale sera maintenant reine.
 
Référence : [2014] ABD NéoPro 6

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