lundi 14 juillet 2014

An employer can institute a cross-demand against the Labour Standards Commission for claims it has against the employee for whom the statutory claim is made

par Janet Michelin
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

In a recent decision of the Court of Quebec, Judge Jean-F. Keable relied on the rule of proportionality in order to permit an employer to advance the defence of set off against a statutory claim for vacation pay instituted by the Labour Standards Commission. In Commission des normesdu travail v. Compagnie d’assurances Standard Life du Canada (2014 QCCQ 4523), the Labour Standards Commission instituted proceedings against Standard Life to claim unpaid vacation and penalties.

In response, Standard Life served a defense and cross-demand against the employee and the Labour Standards Commission in order to set off amounts that the employee had agreed in writing to reimburse to Standard Life against the vacation pay claimed.

The Commission asked the Court to dismiss the cross-demand on the basis that set off was not a valid defence to a claim by the Commission. However, the Court refused to follow a line of jurisprudence from the Court of Quebec that had dismissed such cross-demands in the past. The Court stated:
[11] Malgré la qualité de l'analyse de la juge Sirois et celle du juge Cameron dans un jugement antérieur du 2 mars 2012, le Tribunal croit que l'état du droit l'autorise plutôt à retenir, pour l'instant, que la Cour d'appel partage l'opinion des auteurs selon laquelle il est permis de faire valoir contre la C.N.T. tout moyen opposable au salarié lui-même.  
[12] En effet, le 24 septembre 2009, dans un arrêt unanime (Commission des normes du travail c. Motos Daytona inc.), la Cour d'appel s'exprime ainsi : 
[…]  
[14] En second lieu, il est inexact de prétendre que Monsieur Succès n'est pas présent au litige. La Cour s'est déjà penchée sur le problème dans l'affaire Maltais c. Corporation du parc régional du Mont Grand-Fonds inc. et, sous la plume de la juge Thibault, elle a conclu dans les termes que voici :   
L'appelant est-il partie à l'action intentée par la CNT ? À mon avis, c'est le cas. En effet, suivant les termes exprès de l'article 39 LNT, la CNT réclame de Grand-Fonds tant pour elle-même - je réfère ici à la somme forfaitaire de 20 % - que pour le compte de l'appelant.  
[15] La doctrine reconnaît la justesse de cet enseignement comme en témoignent ces énoncés des auteurs Robert P. Gagnon, d'une part, et Morin Brière et Roux, d'autre part :  
La C.N.T. agit alors en son propre nom en vertu d'une subrogation légale sui generis dans les droits du salarié. Le salarié est considéré partie à cette action, avec les conséquences usuelles qui s'ensuivent. L'employeur peut opposer à l'action de la C.N.T. tout moyen qu'il pourrait faire valoir contre le salarié lui-même.   
Rien n'empêche l'employeur, dans la même procédure, de se porter demandeur reconventionnel contre le salarié personnellement, celui-ci devant être considéré comme une partie au litige.  
[16] La Cour est d'avis qu'il n'y a pas lieu de revoir la question.  
[17] Ainsi donc, au terme du procès en première instance, l'intimée a établi que, avant que la Commission n'entreprenne son recours, elle détenait une créance certaine liquide et exigible. L'existence simultanée de cette créance et de celle de M. Succès a eu un effet d'extinction jusqu'à hauteur de la moindre des deux. En l'espèce, ce constat réduit à néant le fondement même du recours entrepris par la Commission.   
[…] 
[13] De plus, le Tribunal est tenu d'appliquer les règles de la proportionnalité comme l'exige l'article 4.2 du Code de procédure civile :  
[…]  
4.2. Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne.

 Reference : [2014] ABD 277

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