mercredi 9 juillet 2014

Lorsque la crébilité entre deux témoins est un enjeu, le tribunal préférera souvent celle de celui qui témoigne devant la Cour et non celle de celui dont seule la transcription est déposée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme plaideur, l'on commet parfois l'erreur de croire que la transcription d'un interrogatoire hors cour et le témoignage viva voce d'une personne à la Cour sont parfaitement équivalents. Or, si au niveau de la recevabilité de la preuve c'est vrai, il n'en est pas autant pour la force probante. Comme l'illustre l'affaire Poulin c. Lauzon (2014 QCCS 3257), le juge du procès ne pourra pas aussi efficacement apprécié la crédibilité de celui qui ne témoigne pas au procès et aura donc tendance à donner une plus grande force probante au témoignage de celui qu'il a entendu en personne.


Dans cette affaire, le Demandeur intente une action en remboursement de prêt contre le Défendeur par laquelle il réclame la somme de 40 000 $ portant intérêts au taux de 3 % par mois. Le Demandeur poursuit également le notaire du Défendeur, lequel a instrumenté l'acte de prêt, au motif que ce dernier a commis une faute intentionnelle et fait collusion avec le Défendeur.

Alors que le Défendeur ne conteste pas l'action au procès, le notaire lui s'y objecte. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et qu'il n'a pas participé à un quelconque stratège du Défendeur.

Après analyse, l'Honorable juge Benoit Emery rejette les prétentions du Demandeur contre le notaire faute de preuve convaincante de la participation de ce dernier dans les stratèges du Défendeur. À cet égard, bien que le juge Emery constate quelques divergences dans le témoignage du notaire avec celui du Défendeur, il préfère celui du notaire qu'il a entendu en personne à celui du Défendeur dont la transcription de l'interrogatoire préalable a été déposée:
[50]        La preuve au procès d'une prétendue collusion impliquant le notaire Legault repose principalement sur des allusions et des insinuations. Le tribunal est d'avis que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer selon une prépondérance de preuve une réelle collusion de laquelle on pourrait induire une faute intentionnelle du notaire Legault. Lors de son témoignage à l'instruction, celui-ci a catégoriquement nié quelque collusion que ce soit.  
[51]        Sur certains points, il est vrai que les témoignages du notaire Legault au procès et celui rendu hors Cour par Ghislain Lauzon sont incompatibles. Après avoir entendu le témoignage du notaire Legault au procès et avoir lu la transcription de l'interrogatoire hors Cour de Ghislain Lauzon, le tribunal retient le témoignage de celui qui était au procès pour se défendre plutôt que Lauzon qui était absent et qui n'avait aucune défense valide à opposer à la présente action.  
[52]        Dans sa plaidoirie, le procureur du demandeur a pourtant beaucoup insisté sur le témoignage rendu hors Cour par Ghislain Lauzon. Si ce témoignage était si important, comment se fait-il que le demandeur n'a pas assigné Lauzon à l'instruction?
Référence : [2014] ABD 272

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