mardi 22 juillet 2014

Les circonstances dans lesquelles les actionnaires peuvent poursuivre les administrateurs de la compagnie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous l'avons déjà souligné: les actionnaires ne peuvent faire valoir personnellement des droits qui appartiennent à la compagnie. C'est ainsi que les actionnaires ne peuvent poursuivre les administrateurs de la compagnie pour les dommages subis par celle-ci, mais bien seulement pour des dommages qu'ils ont subis personnellement comme le souligne l'Honorable juge Jean-François Émond dans  Ratté c. Édifice 1135 inc. (2014 QCCS 3299).


Dans cette affaire, les Demandeurs, des investisseurs floués, intentent des procédures judiciaires contre les promoteurs du projet d'investissement immobilier et les administrateurs d'une des compagnies en question, entre autres personnes.
 
L'analyse du juge Émond l'amène à conclure que les administrateurs ont effectivement posés des gestes fautifs en omettant de divulguer aux Demandeurs les gestes qui étaient posés par Claude Guay sr dans cette affaire. Il se tourne alors vers la question de savoir si les actionnaires peuvent poursuivre les administrateurs de la compagnie.
 
À cet égard, le juge Émond souligne que si les actionnaires ne peuvent rechercher la responsabilité des administrateurs pour les pertes subies par la compagnie, ils peuvent le faire pour les pertes qu'ils ont personnellement subies:
[65]        Comme le rappelle le professeur Martel, les actionnaires d’une société ne peuvent, en principe, poursuivre les administrateurs en invoquant leur responsabilité contractuelle ou extracontractuelle : 
Les administrateurs, on l’a vu, ne sont pas les mandataires des actionnaires. C’est envers la société, personne distincte, qu’ils ont des devoirs et une responsabilité. La conséquence de ceci est que les actionnaires ne peuvent, règle générale, se prévaloir de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle des administrateurs envers la société pour les poursuivre directement; ils ne peuvent le faire qu’«obliquement» au nom de la société. Même si le préjudice causé à la société affecte la valeur des actions détenues par les actionnaires, ce préjudice est trop indirect pour justifier un recours de leur part.
[66]        Toutefois, lorsque la faute ou la négligence des administrateurs leur cause un dommage distinct de celui qui peut être causé à la société, il demeure qu’un tel recours peut être exercé. À cet égard, le professeur Martel écrit : 
Toutefois, si l’acte des administrateurs, posé au nom de la société, cause à certains actionnaires un préjudice distinct de celui causé à la société, ces actionnaires peuvent réclamer des administrateurs personnellement la réparation de ce préjudice. C’est le cas, notamment, des administrateurs qui, de leur propre initiative ou conformément aux exigences de la loi, fournissent aux actionnaires des informations fausses ou trompeuses et que ceci leur cause un préjudice.  
La faute des administrateurs générant une telle responsabilité peut être de nature extracontractuelle, comme par exemple le fait d’excéder leurs pouvoirs ou de contrevenir à la loi ou à l’acte constitutif en matière de déclaration de dividende, d’approbation de transfert d’actions, etc. Elle peut aussi être de nature contractuelle, comme par exemple le fait de contrevenir à une convention unanime des actionnaires. Dans le premier cas, les administrateurs ne peuvent se réfugier derrière leur mandat, car ils en ont outrepassé les limites, dans le second, ils ont simplement violé les termes d’un contrat les liant aux actionnaires. 
[Nos soulignements]
[67]        Ici, les dommages subis par les demandeurs en raison des fautes et omissions des administrateurs Nathalie Guay et Claude Guay jr leur sont propres et ne concernent en rien la société Édifice 1135 inc. 
[68]        Il ne s’agit pas d’un dommage indirect. 
[69]        Au contraire, il existe bel et bien un lien de causalité adéquat entre la faute des administrateurs et les dommages subis par les défendeurs, c’est-à-dire un rapport logique, direct et immédiat entre la faute et le dommage.
Référence : [2014] ABD 290

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