Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Le 30 août 2013, je critiquais une décision d'un juge unique de la Cour d'appel qui refusait la permission d'en appeler de l'émission d'une injonction provisoire au motif que ce jugement pouvait être remédié au mérite et ne rencontrait donc pas les critères de l'article 29 C.p.c. J'avais exprimé l'opinion qu'un tel jugement satisfaisait les exigences de l'article 29 C.p.c. et que c'était plutôt l'article 511 C.p.c. (l'intérêt de la justice) qui posait problème dans un tel cas, particulièrement à la lumière de l'abondante jurisprudence sur la difficulté d'obtenir la permission d'en appeler d'un jugement sur une injonction provisoire ou une ordonnance de sauvegarde. Dans Leclerc c. Belletête (2014 QCCA 1393), l'Honorable juge Dominique Bélanger en vient à la conclusion mitoyenne (sur la question de l'article 29 C.p.c.) que le jugement qui accorde une injonction interlocutoire en décidant que la partie demanderesse a un droit clair décide en partie du mérite de l'affaire et satisfait donc à l'article 29 C.p.c.
Dans cette affaire, le juge de première instance a émis une injonction interlocutoire en faveur des Intimés. En effet, se fondant sur l’article 1186 C.c.Q., il en est venu à la conclusion que les Intimés ont démontré un droit clair à déplacer l’assiette de la servitude de passage dont bénéficient les Requérants.
Saisie de la requête pour permission d'en appeler, la juge Bélanger en vient effectivement à la conclusion que l'article 29 est satisfait puisqu'en se prononçant sur la nature claire du droit revendiqué par les Intimés, le juge de première instance a décidé en partie du litige. Cependant, elle est d'avis que l'article 511 C.p.c. fait quand même obstacle à l'octroi de la permission en l'instance:
[3] Il est vrai que le jugement décide en partie du litige, en ce qu’il détermine que les intimés ont un droit clair de déplacer la servitude de passage, leur reconnaissant ainsi un intérêt au sens de 1186 C.c.Q. En ce sens, il s’agit d’un des cas exceptionnels où une injonction interlocutoire décide, en quelque sorte, du fond du litige, tombant ainsi dans le cadre de l’article 29 (2) du Code procédure civile.
Référence : [2014] ABD 289[4] Toutefois, la requérante a aussi le fardeau de démontrer que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée. Or, les chances de succès de l’appel proposé me semblent si minces qu’il ne convient pas d’accorder la permission. Le seul argument de la requérante est que les intimés n’ont pas démontré qu’il leur est impossible de construire leur résidence ailleurs sur leur terrain, argument que le juge n’a pas retenu après avoir examiné toute la preuve soumise. Il n’y a pas de faiblesse apparente dans ce jugement.
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