jeudi 24 juillet 2014

La Cour supérieure rappelle la validité de principe des clauses de remboursement des honoraires extrajudiciaires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À une époque pas si lointaine, la validité des clauses de remboursement des honoraires extrajudiciaires étaient encore en doute en raison de la difficulté - certains diront impossibilité - de stipuler une telle clause en termes déterminés ou déterminables. Or, en 2010, la Cour d'appel a mis fin à cette controverse Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc. (2010 QCCA 1970), décision dont nous avions traité à l'époque. Cette décision a réglé la question comme l'indique l'Honorable juge Donald Bisson dans National Leasing Group Inc. c. Imprimerie Guy Legault inc. (2014 QCCS 3091).


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame à la Défenderesse le paiement d’une somme de 212 561.92 $ à titre de loyers mensuels impayés et des pénalités contractuelles aux termes d’un contrat de crédit-bail. La Demanderesse réclame également la reprise de possession des biens qui font l’objet du contrat dont elle prétend être la propriétaire et le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires en vertu de la clause à cet effet.
 
Sur ce dernier aspect, la Défenderesse fait valoir que la clause de remboursement est rédigée de façon telle que l'obligation n'est ni déterminée ni déterminable au sens de l'article 1373 C.c.Q. et donc invalide. La clause en question se lit comme suit:
« If :  (1) you fail to pay any Rent or other sum payable under this Lease when due; […]. You shall pay our costs […], including legal costs on a solicitor-client basis. »
Le juge Bisson rejette cet argument, soulignant à bon droit (selon nous) que la Cour d'appel a déjà réglé cette question dans l'affaire Groupe Van Houtte:
[47]        La Cour ne peut retenir ces arguments de la défenderesse.  La Cour d’appel a clairement indiqué la validité au regard de l’article 1373 C.c.Q., d’une clause de réclamation d’honoraires extrajudiciaires presque identique à la présente clause, dans le cadre d’un bail commercial : Groupe Van Houtte Inc. (A.L. Van Houtte Ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal Inc. La Cour d’appel s’exprime ainsi : 
100.     On trouve une telle clause dans le bail P-1, clause que je reproduis de nouveau, par commodité (voir supra, paragr. [23]) :  
9.07     Frais juridiques   
Le LOCATAIRE paiera sur demande au LOCATEUR tous les coûts, dépenses et frais juridiques que ce dernier encourera (sic) ou paiera pour l'exécution ou pour faire respecter l'exécution des dispositions, conditions et obligations du présent bail.  
(…)  
122.     Bref, même lorsqu'elle n'indique pas un montant précis ou un mode détaillé de calcul (ce qui serait assurément préférable ne serait-ce que pour éviter ou minimiser le risque de litige accessoire sur ce point précis), la clause pourvoyant en des termes suffisamment clairs au paiement des honoraires et débours extrajudiciaires encourus par une partie dans l'exercice des droits contractuels a un objet déterminé et comporte une prestation déterminable au sens des articles 1373 et 1374 C.c.Q. Ce n'est pas, par ailleurs, une obligation purement potestative, qui met le débiteur à la seule merci de son créancier, l'avocat de celui-ci ayant du reste des obligations déontologiques en matière de facturation.  
(…)  
124.     Cela dit, il convient de rappeler, à l'instar de l'arrêt Compagnie Montréal Trust, que l'application des clauses contractuelles de ce genre doit se faire de manière raisonnable, sous le contrôle du tribunal, dans une perspective contextuelle. En fait, on doit lire dans toutes ces clauses, en filigrane, que seuls peuvent être réclamés les honoraires et débours raisonnablement encourus et non excessifs ou abusifs, dans le respect des métarègles issues des articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. Les facteurs suivants peuvent notamment être considérés pour évaluer le caractère raisonnable de la réclamation : importance et difficulté du litige, temps qu'il était nécessaire d'y consacrer, mais aussi façon dont l'instance a été menée par la partie qui réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires (y compris en rapport avec l'utilité ou la pertinence des procédures), ainsi que raisonnabilité intrinsèque du taux horaire de l'avocat de cette partie ou du montant facturé, selon la formule convenue avec le client, pour assurer sa représentation dans l'instance. Il faut aussi, bien sûr, examiner la proportionnalité des honoraires réclamés au regard de la condamnation prononcée et l'ensemble du contexte. 
[48]        Cet arrêt s’applique au présent cas et la Cour conclut que la Clause 11 du Contrat ne prévoit pas le paiement de prestations indéterminées ou indéterminables.
Référence : [2014] ABD 293

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