Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Nous avons déjà souligné qu'à moins d'une situation clairement définie, la question de la prescription devra se décider au mérite du recours. La même règle s'applique en matière de recours collectif, de sorte que la Cour devra traiter au stade de l'autorisation de la question de la prescription du recours du requérant et la trancher si possible comme le souligne l'affaire Marineau c. Bell Canada (2014 QCCS 3442).
Dans cette affaire, la Requérante désire intenter un recours collectif au nom de toutes les personnes physiques et morales comptant moins de cinquante (50) employés, domiciliées ou ayant été domiciliées au Québec, et s’étant vues facturer par Bell Canada depuis le 1er janvier 2009, des frais pour bris de contrat concernant un service d’accès internet et/ou de télévision.
L'Intimée oppose plusieurs moyens de contestation à cette requête en autorisation, dont sa prétention que le recours personnel de la Requérante est prescrit et que l'autorisation doit conséquemment être refusée.
L'Honorable juge Christian J. Brossard doit donc d'abord déterminer si la question de la prescription en est une qui doit ou peut être tranchée au stade de l'autorisation. À cet égard, il en vient à la conclusion que la question de la prescription doit être tranchée à ce stade lorsque la situation est clairement définie:
[39] Le juge appelé à disposer de la demande d’autorisation doit déterminer si le recours personnel du représentant présente une cause défendable eu égard aux faits et au droit applicable. Ainsi, son recours individuel doit satisfaire aux conditions de l’article 1003 C.p.c. L’apparence de droit s’analyse donc en premier lieu en fonction du recours du requérant. Par conséquent, le critère n’est pas satisfait si son recours personnel est affecté d’un vice quelconque qui le rend irrecevable à sa face même. En l’occurrence, la question de prescription doit être analysée du point de vue de Mme Marineau.
[40] Par ailleurs, une revue de la jurisprudence démontre que l’opportunité de se prononcer sur la prescription au stade de l’autorisation ou de plutôt renvoyer le débat pour être décidé au mérite du recours varie selon les circonstances de chaque affaire, selon la complexité particulière de l’analyse, selon la nécessité ou non d’une enquête et d’une preuve complète, ainsi que d’un examen approfondi.
[41] En bref, à moins d’une situation claire, tout argument de prescription doit être examiné au fond, après avoir entendu toute la preuve. Il s’agit en quelque sorte d’appliquer la règle de grande prudence, dont un tribunal doit faire preuve avant de conclure au rejet d’un recours en autorisation au motif de l’absence d’apparence sérieuse de droit.
[42] Toutefois, la Cour d’appel enseigne que, lorsque le recours est prescrit à sa face même et est par conséquent voué à l’échec, le rejet immédiat au stade de l’autorisation doit être décrété.
[43] En l’espèce, eu égard à la nature du débat, le Tribunal dispose des éléments nécessaires pour se prononcer sur la question, les mêmes dont le juge du fond disposera si le recours est autorisé. Il s’agit d’apprécier des faits non contestés et des arguments en droit. Il n’est donc pas approprié de renvoyer le débat à une prochaine étape.
En l'instance, le juge Brossard en vient à la conclusion que la situation est clairement définie au stade de l'autorisation et que le recours de la Requérante est prescrit. Pour cette raison, il rejette la requête en autorisation.
Mise à jour
Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel dans Marineau c. Bell Canada (2015 QCCA 1519).
Mise à jour
Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel dans Marineau c. Bell Canada (2015 QCCA 1519).
Référence : [2014] ABD 295
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