mardi 15 juillet 2014

Le paiement aux actionnaires majoritaires d'une rémunération excessive peut constituer de l'oppression

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On se demande souvent quels sont les gestes des actionnaires majoritaires qui peuvent constituer de l'oppression. S'il est impossible de dresser une liste exhaustive des gestes potentiellement oppressifs (chaque cas est un cas d'espèce), l'on dira généralement que les actes par lesquels les actionnaires majoritaires s'accordent des avantages indus - tel une rémunération excessive - sont susceptibles de constituer des gestes oppressifs comme le souligne la Cour supérieure dans Limoges c. Limoges (2014 QCCS 3264).

Dans cette affaire, l'Honorable juge Dominique Goulet est appelé à se prononcer à l'égard de demandes d'ordonnances de sauvegarde dans le cadre d'un recours en oppression.

C'est dans ce contexte - alors qu'il analyse la question du droit apparent - que le juge Goulet discute des gestes potentiellement oppressifs et souligne que l'appropriation de fonds et le paiement d'une rémunération (au sens large du terme) excessive à des actionnaires peut être oppressif:
[77]        Au sujet de l’importance des informations financières pour les actionnaires, voici ce qu’écrit la Cour d’appel dans une décision récente sous la plume du juge Gascon : 
It is recognized that one of the most pernicious forms of oppression is the denial of financial information to stakeholders. Martel, a well-recognized author in corporate law in this province, writes that a shareholder is entitled to audited financial statements even if the corporation never issued any. The refusal of a corporation to deliver audited financial statements has been considered as a conduct that may amount to oppression. Subsection 155(1) CBCA indeed requires the directors of a corporation to provide the shareholders with “comparative financial statements as prescribed”. Sections 70 to 72 of the Canada Business Corporations Regulations (2001) indicate that these financial statements shall be prepared in accordance with Canadian GAAP and the auditor’s report, in accordance with Canadian GAAS.  
[78]        Il est aussi intéressant de souligner d’autres situations d’oppression auxquelles réfère le juge Gascon dans le jugement précité. 
[79]        Voici ce qu’il écrit : 
Similarly, Martel emphasizes that the following acts, may amount to oppression given the circumstances: the failure to convene shareholders’ and directors’ meetings, the alleged wrongful appropriation of assets or funds to the benefit of a majority shareholder and the payment to a majority shareholder of excessive or potentially unjustified management fees.  
[80]        Il paraît utile de préciser en l’instance qu’il n’y a pas eu d’assemblée d’actionnaires ni d’administrateurs depuis qu’a éclaté la discorde entre les actionnaires. 
[81]        Ensuite, il y a effectivement des allégations d’appropriations de fonds. 
[82]        En voici quelques exemples. 
[83]        Marie-Chantale et Ghislain Limoges reconnaissent avoir fait assumer des dépenses personnelles par la compagnie. C’est d’ailleurs un des éléments de discorde entre eux.  
[84]        Ensuite, il est reconnu que les compagnies assument les versements mensuels et les dépenses afférentes à un condominium sis à Mont-Tremblant. Ce condominium est la propriété exclusive des Limoges. 
[85]        Les salaires sont un autre élément préoccupant. 
[86]        Marie-Chantale Limoges a reconnu lors de son interrogatoire que les salaires ont été augmentés en raison du recours institué par Monsieur Ruel. Ils sont plus difficiles à récupérer dira-t-elle. 
[87]        À titre d’exemple, le salaire de Madame Limoges payé par la Garderie du Ruisseau est passé de 30 000$ en 2011 à 51 217$ en 2012 et 69 832$ en 2013. 
[88]        Un salaire est également payé par la Garderie du Plateau. Il est toutefois difficile d’établir le montant exact puisque l’information financière n’a pas été déposée en preuve. 
[89]        Ce manque d’informations est d’ailleurs l’un des reproches formulés à l’encontre de Marie-Chantale Limoges. 
[90]        Selon M. Ruel, le salaire de Madame Limoges serait partagé en parts égales entre les deux compagnies. 
[91]        Ainsi, selon ses dires, le salaire combiné de Madame Limoges serait passé de 60 000$ en 2011 à près de 140 000$ en 2013. 
[92]        Même en ne tenant pas pour avéré l’affidavit de Monsieur Ruel, il est clairement mis en preuve que le revenu de Madame Limoges tiré de la Garderie du Ruisseau a augmenté de 132% en 3 ans. 
[93]        Tout de même surprenant si l’on considère que Madame Limoges affirme dans ses affidavits que les compagnies ont des problèmes de liquidités.
Référence : [2014] ABD 280

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