samedi 28 février 2015

Par Expert: la qualification d'un témoin comme expert n'empêche pas le juge du procès d'ultimement en venir à la conclusion que ses connaissances techniques étaient insuffisantes

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Au procès, le témoignage d'un expert est scindé en deux. D'abord, on procède sur la qualification de l'expert et ensuite, si l'expert est qualifié par la Cour, on entend son témoignage sur le fond de la cause. Dans l'affaire Aliments Breton (Canada) inc. c. Oracle Corporation Canada inc. (2015 QCCA 336) se posait la question intéressante de savoir si la Cour, après avoir qualifié un témoin d'expert, peut néanmoins en venir à la conclusion qu'il n'a pas les connaissances ou l'expérience nécessaire pour éclairer la Cour après avoir entendu son témoignage. La Cour d'appel répond par l'affirmative à cette question.
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 22 février 2015

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Alors que vous vous préparez tous pour le concours Laskin - j'en suis certain - lisons quelques billets ensemble:
 

vendredi 27 février 2015

Habile à représenter un groupe

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Sans vouloir dire que les avocats qui pratiquent en matière de recours collectif ne prenaient pas jadis le critère de l'article 1003 (d) du Code de procédure civile (C.p.c.) (le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres) au sérieux, il n'en reste pas moins que ce critère était si facile à satisfaire que peu d'attention lui était accordée.
 

Pour être commerçant au sens de la Loi sur la protection du consommateur, une activité doit être permanente mais pas nécessaire principale

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Pour être un commerçant au sens de la Loi sur la protection du consommateur est-ce que l'activité commerciale d'une personne doit être son activité principale? Dans l'affaire Caza c. Derisca (2015 QCCA 368), la Cour d'appel précise que si l'activité commerciale d'un commerçant doit être permanente, elle n'a pas nécessairement à être son activité principale.
 

jeudi 26 février 2015

La participation d'une compagnie débitrice à une fusion corporative n'entraîne pas novation de l'acte de prêt auquel elle est partie

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme nous l'avons mentionné à quelques reprises, la fusion de deux compagnies entraîne automatiquement le transfert de tous les droits et toutes les obligations à la compagnie résultante de la fusion. Cela veut dire par exemple que la fusion n'entraîne pas novation des contrats auxquels les deux compagnies originales sont parties, et ce même si le nom de la partie contractante change possiblement. L'affaire Banque Royale du Canada c. Voyages Travelnet inc. (2015 QCCS 589) illustre ce principe.
 

La partie qui soulève l'absence d'affidavit comme motif de rejet d'une requête ne peut attendre à la dernière minute avant de dénoncer ce moyen

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Vous recevez une requête interlocutoire qui devrait être appuyée d'un affidavit mais qui ne l'est pas. Écrivez-vous à la partie adverse immédiatement pour dénoncer votre opposition ou attendez-vous à l'audition pour faire valoir votre argument lorsqu'il sera trop tard pour que votre adversaire puisse remédier à la situation? Dans l'affaire Roche Construction inc. c. Stanstead (Ville de) (2015 QCCS 603), l'Honorable juge Gaétan Dumas indique que la deuxième option n'est pas acceptable.
 

mercredi 25 février 2015

Pour conclure qu'une condition suspensive est réputée satisfaite en raison de la faute de la partie co-contractante, il faut que cette faute ait causé l'empêchement de la condition

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté du fait que la condition suspensive dont l'accomplissement est empêché par le débiteur est réputée satisfaite. Qui dit empêchement dit cependant nécessairement faute, mais aussi lien de causalité. En effet, comme le souligne la Cour d'appel dans Groupe 2LI inc. c. Durocher (2015 QCCA 359) la faute qui ne cause pas l'empêchement de la condition n'élimine pas cette dernière.

La Cour d'appel tranche: la partie défenderesse à un recours collectif n'a pas droit à la liste des membres inscrits

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il est de plus en plus difficile de savoir contre qui la partie défenderesse dans un recours collectif se bat. En effet, après que la Cour d'appel ait confirmé récemment que le recours individuel du représentant ne lie pas les autres membres du groupe,  cette même Cour revient à la charge dans Filion c. Québec (Procureure générale) (2015 QCCA 352) pour indiquer - dans une décision majoritaire - que la partie défenderesse n'a pas droit à obtenir copie de la liste des membres inscrits pour un recours collectif donné.

mardi 24 février 2015

La Cour d'appel confirme qu'un recours collectif peut être accueilli même si le recours du représentant du groupe est rejeté

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Est-il possible qu'un recours collectif soit bien fondé, même si le recours individuel du représentant du groupe ne l'est pas? La Cour d'appel a répondu à cette question dans la décision récente rendue dans l'affaire Dion c. Compagnie de services de financement automobile Primus Canada (2015 QCCA 333) et en est venue à la conclusion que la réponse à cette question est affirmative.
 

Il est possible d'obtenir l'exécution provisoire en matière de passation de titre

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La passation de titre ne semblerait pas, à première vue, être un domaine propice pour l'exécution provisoire nonobstant appel. En effet, dès que l'on a pris possession d'un immeuble, il est difficile de voir comment une telle transaction pourrait ensuite être défaite. Reste que, comme nous en avons déjà traité et comme l'illustre l'affaire Deschênes c. Caron Fontaine (2015 QCCS 436), les tribunaux l'ordonne parfois.

lundi 23 février 2015

Rappel: seule une personne physique peut être partie à un contrat d'emploi, sauf dans des circonstances très exceptionnelles

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité à quelques reprises du fait qu'hormis circonstances exceptionnelles une personne morale ne peut être considérée comme une employée. Nous revenons sur la question pour discuter de l'affaire Dusser c. Suppléments Aromatik inc. (2015 QCCS 470) et de ces fameuses circonstances exceptionnelles où la Cour fera abstraction de la personnalité juridique distincte de la personne morale.

Le coût important des expertises est un des motifs qui peut justifier la scission d'instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet ce matin pour discuter de scission d'instance. En effet, les tribunaux de première instance ont une large discrétion pour décider quand la scission d'instance sera appropriée de sorte qu'il est intéressant de recenser des exemples pratiques. Or, dans Goldenone c. Grimard (2015 QCCS 475), l'Honorable juge François Tôth indique que le coût important des expertises peut être un motif justifiant la scission.

dimanche 22 février 2015

NéoPro: dites bonjour aux tolling agreements en droit québécois

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En common law, les "tolling agreements" sont des ententes par lesquelles deux personnes peuvent s'entendre pour suspendre le cours de la prescription. Comme nous l'avons déjà souligné, ces ententes ne sont pas acceptées en droit québécois puisque le législateur prévoit à l'article 2884 C.c.Q. que les parties ne peuvent convenir d'un délai de prescription autre que celui prévu par la loi. Le tout changera avec l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile.
 

Dimanches rétro: les enseignements de la Cour d'appel sur le représentant d'une personne morale pour les fins de l'exclusion des témoins

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que le représentant d'une partie, pour les fins d'un interrogatoire préalable, n'a pas à être un employé, un administrateur ou un actionnaire. C'est un enseignement qui ne vient originalement d'une décision de 2009 de la Cour d'appel dans l'affaire Constructions Beaubois inc. c. Développement Les Méandres inc. (2009 QCCA 1271).

samedi 21 février 2015

Par Expert: le préjudice respectif est la préoccupation principale des tribunaux en matière de production tardive d'une expertise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné qu'en matière de production tardive d'une expertise, la question du préjudice respectif est centrale et souvent déterminante. La décision récente rendue dans l'affaire Roussel c. Desjardins Sécurité financière (2015 QCCS 342) par l'Honorable juge Jean Lemelin illustre très bien ce principe.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 15 février 2015

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Célébrons le fait que le Canadien est au premier rang de sa conférence avec quelques lectures :

vendredi 20 février 2015

L'utilisation de la procédure de manière excessive, même sans être déraisonnable ou sans avoir été faite de manière à nuire à autrui, permet à la Cour de réduire le montant de la réclamation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les lecteurs assidus d'À bon droit savent que je suis en faveur d'une application plus créative des mécanismes prévus aux articles 54.1 C.p.c. et suivants pour contrer les procédures qui sont excessives, sans être nécessairement faites de mauvaise foi. L'affaire Construction Blanchard et Frères (1994) inc. c. Corriveau (2015 QCCS 489) illustre bien comment les tribunaux peuvent assainir les débats judiciaires et sanctionner la démesure.
 

Le commencement de preuve doit émaner de la partie contre laquelle on tente de prouver un acte juridique

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Bien que dans certaines circonstances exceptionnelles les tribunaux ont accepté des documents qui provenaient de tierces parties comme commencement de preuve, la règle demeure que le commencement de preuve doit venir de la partie contre laquelle on tente d'établir l'existence d'un action juridique. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Danielle Grenier dans Entreprise Emilia Foods inc. c. 9210-7580 Québec inc. (2015 QCCS 511).
 

jeudi 19 février 2015

Renonce à la dénonciation écrite des vices cachés le vendeur qui indique qu'il n'a pas l'intention de remédier à quelque vice que ce soit

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En novembre 2013, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour du Québec qui indiquait que le vendeur d'une propriété qui indiquait à l'acheteur qu'il n'avait pas l'intention de remédier à de quelconques vices cachés renonce implicitement à la dénonciation requise par l'article 1739 C.c.Q. Aujourd'hui, j'attire votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans Deschênes c. Reulet (2015 QCCA 291) qui pose le même principe.

Il n'est pas toujours nécessaire de consigner le prix d'achat en matière de passation de titre

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le message des tribunaux québécois en matière de passation de titre est très clair: la flexibilité est de mise. La décision de la Cour d'appel dans l'affaire Miller c. Marinakis (2015 QCCA 311) illustre bien ce principe alors que la Cour confirme un jugement de première instance qui concluait que la preuve de disponibilité des fonds était suffisante.

mercredi 18 février 2015

Une fois qu'une partie a obtenu le renvoi d'une cause en arbitragre, elle ne peut ensuite revenir sur sa décision et s'adresser aux tribunaux

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lorsqu'une partie à une clause compromissoire demande le renvoi d'un litige à l'arbitrage et qu'elle obtient gain de cause, les tribunaux québécois perdent la compétence ratione materiae sur le litige. Il s'en suit que la partie qui a demandé le renvoi à l'arbitrage ne peut alors changer d'idée et retourner devant les tribunaux. L'affaire Domtar inc. c. Eacom Timber Corporation (2015 QCCS 305) traite de cette question.
 

L'expulsion unilatérale d'un actionnaire sans entente pour le rachat de ses actions ou enclenchement d'un mécanisme pour le faire est un geste d'oppression

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'oppression est une question fondamentalement factuelle, mais reste que certains gestes sont presque toujours considérés oppressifs. C'est le cas de la décision unilatérale d'expulser un actionnaire de son entreprise sans qu'il y ait entente sur le rachat de ses actions ou enclenchement d'un mécanisme pour le faire. L'affaire Sabbah c. Obadia Amar (2015 QCCS 307) illustre un tel cas.
 

mardi 17 février 2015

En matière de passation de titre, il est toujours possible de corriger les lacunes de l'acte de vente soumis à la Cour

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans le cadre de l'action en passation de titre, la partie qui tente de forcer la vente doit présenter à la Cour un acte de vente qui est conforme à la volonté exprimée par les parties. Est-ce dire que toute disparités amènera le rejet du recours? Pas du tout. Comme l'indique l'Honorable juge Martin Bureau dans Caisse populaire Desjardins du Granit c. Ménard (2015 QCCS 418), lorsque les clauses divergentes ne sont pas majeures, elles peuvent être corrigées.
 

Les critères de distinction entre un employé et un associé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il n'est pas toujours facile de distinguer l'associé de l'employé (une cause s'étant même rendue à la Cour suprême du Canada: McCormick c. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l., 2014 CSC 39). Dans l'affaire Watt c. FW Canada inc. (2015 QCCS 406), l'Honorable juge Nicole Bénard discute des circonstances dans lesquelles un associé dans une entreprise (ici une société par actions) peut être également un employé.
 

lundi 16 février 2015

Tant qu'un recours collectif n'a pas été autorisé, les membres proposés n'ont pas à se prévaloir de leur droit de retrait pour intenter un recours distinct

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lorsqu'une requête en autorisation a déjà été déposée, les membres du groupe proposé doivent-ils s'exclure avant d'intenter un recours distinct? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Louis Lacoursière dans l'affaire Brunet c. Zimmer of Canada Ltd. (2015 QCCS 304). Après analyse, le juge Lacoursière répond par la négative à cette question.

Est clairement abusive la clause pénale qui prévoit une pénalité plus élevée que le salaire annuel de l'employé en cas de contravention à une clause de non-concurrence

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il a deux façons de démontrer le caractère abusif d'une clause pénale. On peut s'appuyer sur le caractère objectivement exagéré de la peine stipulée ou faire la démonstration que - subjectivement - il y a disproportion importante entre la peine stipulée et les dommages véritables subis. Dans l'affaire National Dispatch Services c. Haynes (2015 QCCS 356), l'Honorable juge Francine Nantel en vient à la conclusion que la clause est abusive en vertu des deux approches.

dimanche 15 février 2015

NéoPro: l'obligation de considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

On dit que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions et c'est définitivement la maxime qui nous vient à l'esprit lorsqu'on prend connaissance des premiers articles du nouveau Code de procédure civile. En effet, le législateur - démontrant un désir évident et louable de favoriser les modes alternatifs de règlement - impose l'obligation à toute personne de "considérer le recours au modes privés de prévention et de règlement". Le problème c'est que l'on a pas la moindre idée de ce que ça veut dire en pratique et qu'il n'y a aucune sanction rattachée à ce devoir.
 

Dimanches rétro: le tribunal ne peut prononcer la réunion de deux recours sans donner aux parties l'opportunité de plaider sur la question

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il importe toujours de faire la distinction entre le pouvoir des tribunaux de soulever une question proprio motu en matière de gestion d'instance et le pouvoir d'ordonner une mesure de gestion sans entendre les parties. Le premier existe dans certaines circonstances, mais pas le deuxième. Ainsi, comme le soulignait la Cour d'appel dans Banque Amex du Canada c. Québec (Procureur général) (2004 CanLII 32387), un juge de première instance ne peut ordonner la réunion de recours sans demande en ce sens et sans permettre aux parties de plaider sur la question.
 

samedi 14 février 2015

Par Expert: les enseignements de la Cour d'appel sur l'impartialité de l'expert et les conséquences d'un manque de celle-ci

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je sais que j'écris souvent sur la question du manque d'impartialité de l'expert, mais c'est simplement parce que le sujet se présente souvent. En effet, comme nous en avons déjà discuté: (a) l'expert doit être impartial, (b) un manque d'impartialité affectera, règle générale, la force probante du témoignage et non sa recevabilité et (c) dans certains cas extrêmes le manque d'impartialité entraînera le rejet de l'expertise. Ces enseignements sont d'ailleurs contenus dans la décision rendue par la Cour d'appel dans Prometic Sciences de la vie inc. c. Banque de Montréal (2007 QCCA 1419).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 8 février 2015

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Premier billet officiel comme associé fondateur de Renno Vathilakis... :
 

vendredi 13 février 2015

Connaissance réputée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Une des erreurs les plus fréquentes qui est commise en matière de vices cachés est celle de croire qu'à titre de vendeur l'on est responsable uniquement des vices dont on a connaissance. C'est inexact. La garantie légale de qualité s'applique, peu importe la connaissance du vendeur. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Daniel Dumais dans l'affaire Roy c. Proulx (2015 QCCS 71).
 

Le dol, c'est le le fait de provoquer volontairement une erreur dans l’esprit d’autrui pour le pousser à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Cibler ce qui constitue du dol - et particulièrement du dol par réticence - n'est pas toujours chose facile. Le dol par réticence nécessite la conclusion préalable que la bonne foi commandait la communication de l'information non divulguée et ensuite que cette non-communication visait à provoquer volontairement une erreur dans l’esprit de son contractant pour le pousser à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes. L'affaire Girard c. Dufour (2015 QCCS 340) illustre cette réalité.
 

jeudi 12 février 2015

La communication des états financiers peut être ordonnée même si la partie demanderesse ne les a pas utlisés pour quantifier son préjudice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté du fait que les états financiers ne bénéficient pas de quelque privilège que ce soit en droit québécois et que leur communication peut donc être ordonnée même si la partie demanderesse ne les a pas utilisé pour calculer sa réclamation. La décision de l'Honorable juge André Roy dans Fenplast inc. c. Prelco inc. (2015 QCCS 344) nous offre une autre illustration de ces principes.
 

L'exception de fraude au caractère autonome de la lettre de crédit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté, la lettre de crédit est un instrument de paiement indépendant de l'obligation sous-jacente qui a donné lieu à son émission. Ainsi, seule la fraude peut justifier le refus de donner effet à une lettre de crédit. Dans l'affaire Alessandra Yarns, l.l.c. c. Tongxiang Baoding Textile Co. Ltd. (2015 QCCS 346), l'Honorable juge Gérard Dugré fait une très bonne revue des principes applicables en la matière.
 

mercredi 11 février 2015

L'inspecteur pré-achat est tenu à une obligation de moyens, pas de résultat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Quelle est l'intensité de l'inspecteur pré-achat? A-t-il l'obligation d'effectuer une enquête en profondeur telle qu'il pourra trouver tout vice qui affecte un immeuble? Ce sont les questions auxquelles devait répondre l'Honorable juge Louise Lemelin dans l'affaire récente de Bellefleur c. Mucciarone (2015 QCCS 377).
 

La définition de la faute lourde selon la Cour d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous savez que j'aime les jugements qui exposent clairement le droit québécois applicable sur une question. C'est le cas de l'affaire Clinique Demeter inc. c. Ferme Porpo-Tech inc. (2015 QCCA 208) où la Cour d'appel indique quelle est la définition applicable à la faute lourde en droit québécois.
 

mardi 10 février 2015

On ne peut s'objecter pour la première fois en appel à une preuve au motif qu'elle ne respectait pas la règle de la meilleure preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle de la meilleure preuve veut que la preuve présentée à la Cour soit la meilleure preuve possible d'un fait, i.e. documentation originale ou témoignage des personnes directement impliquées dans une conversation par exemple. Mais en l'absence d'objection immédiate à une preuve autre, l'on ne pourra subséquemment s'objecter en appel comme le souligne l'affaire Renière c. 9176-4332 Québec inc. (2015 QCCA 206).
 

Pour s'attaquer à l'évaluation des dommages faite par le juge de première instance, il faut démontrer une erreur manifeste et dominante

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un des thèmes dont nous discutons souvent sur le blogue est la difficulté grandissante à convaincre les tribunaux d'appel à intervenir sur des questions qui ne sont pas purement des questions de droit. C'est le cas en matière d'évaluation des dommages où la Cour d'appel indique que le test applicable est le même que celui justifiant une intervention sur une question factuelle: l'erreur manifeste et dominante. L'affaire Immeubles HTH inc. c. Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac inc. (2015 QCCA 228) illustre ce principe.

lundi 9 février 2015

La requête pour permission d'en appeler peut être signifiée au procureur de la partie adverse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans certains cas, le législateur prévoit au Code de procédure civile qu'une procédure doit être signifiée à la partie elle-même. C'est le cas par exemple de l'ordonnance pour comparaître pour outrage du tribunal (art. 53 C.p.c.), de la requête introductive d'instance (art. 123 C.p.c.) ou du subpoena. Dans l'affaire 9256-0929 Québec inc. c. Turcot (2015 QCCA 241), la Cour d'appel devait décider si la requête pour permission d'en appeler est une de ces procédures.
 

La Cour d'appel remet les pendules à l'heure quant à la qualité du représentant en matière de recours collectif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Sans vouloir dire que les avocats qui pratiquent en matière de recours collectif ne prenaient pas jadis le critère de l'article 1003 (d) C.p.c. (le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres) au sérieux, il n'en reste pas moins que ce critère était si facile à satisfaire que peu d'attention lui était accordée. Récemment, les tribunaux se sont montrés plus exigeant envers le représentant proposé, redonnant ses lettres de noblesse au critère de 1003 (d). Or, la Cour d'appel vient de ramener les exigences quant à la qualité du représentant à leur niveau traditionnel dans Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c. (2015 QCCA 205).
 

dimanche 8 février 2015

NéoPro: l'introduction de la notification des procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Une des grandes orientations du nouveau Code de procédure civile a trait au virage technologique. C'est le cas en matière de transmission des procédures alors que la notification remplace en grande partie la signification (certains actes de procédure doivent toujours être signifiés, mais il s'agit d'une minorité). Ce sont les articles 109 et 110 qui nous intéressent aujourd'hui.
 

Dimanches rétro: le contrat de travail qui stipule une durée approximative est un contrat à durée indéterminée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La qualification du contrat d'emploi à savoir s'il est à durée déterminée ou indéterminée revêt une grande importance. C'est pourquoi un corpus jurisprudentiel important existe sur la question. Nous revenons donc à 1990 aujourd'hui dans le cadre des Dimanches rétro pour traiter de l'affaire Shawinigan Lavalin inc. c. Espinosa (1990 CanLII 3309) où la Cour d'appel indiquait que le contrat d'emploi qui stipule une durée approximative est un contrat à durée indéterminée.

samedi 7 février 2015

Par Expert: un exemple de circonstances où il est approprié de permettre le témoignage d'un expert qui n'a pas produit de rapport au dossier de la Cour

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Plus tôt cette année, nous avions souligné qu'un juge a le pouvoir discrétionnaire de permettre à un expert de témoigner même en l'absence d'un rapport déposé conformément à l'article 402.1 C.p.c. Certains m'ont demandé quels seraient des exemples de circonstances où il serait approprié pour un juge de le faire. Je vous présente donc la décision rendue par la Cour d'appel dans Vézina c. Brady (2006 QCCA 1069).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 1er février 2015

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Sans plus attendre, mes billets préférés :
 

vendredi 6 février 2015

La Cour d'appel discute de la novation par substitution de dette

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On discute rarement de novation sur À bon droit, mais la Cour d'appel vient de me donner une raison de pallier à cette lacune. En effet, dans CNH Canada Ltd. c. Promutuel Lac St-Pierre - Les Forges, société mutuelle d'assurances générales (2015 QCCA 204), la Cour est venue traiter de la novation par substitution de dette et cette discussion en vaut le détour.
 

Le jugement qui refuse la permission de tenir un interrogatoire préalable n'est pas susceptible d'appel immédiat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté du fait que le jugement qui permet la tenue d'un interrogatoire préalable n'est pas susceptible d'appel immédiat puisqu'il ne rencontre pas les critères des articles 29 et 511 C.p.c. Nous attirons aujourd'hui votre attention sur le fait qu'il en est de même du jugement qui refuse la tenue d'un tel interrogatoire. Il s'agit de la décision rendue dans Hydro-Québec c. Litostroj/Arno, s.e.n.c. (2015 QCCA 183).
 

jeudi 5 février 2015

Pour être acceptée, une preuve nouvelle en appel doit être susceptible de changer l'issue de l'affaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà attiré votre attention sur les enseignements de la Cour suprême du Canada en matière de preuve nouvelle en appel. Plus spécifiquement, nous avons souligné que la nouveauté de la preuve et sa pertinence ne sont pas suffisants, puisqu'il faut démontrer que cette preuve est susceptible de changer l'issue de l'affaire. La Cour d'appel réitère ce principe dans l'affaire Klepper c. Westmount (Ville de) (2015 QCCA 169).
 

Une fois son jugement final rendu, un juge ne peut venir compléter les motifs écrits déjà donnés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On voit régulièrement des jugements rendus oralement avec motifs écrits à suivre. Il est beaucoup plus rare cependant de voir un juge ou un décideur rendre une décision écrite, pour ensuite la supplémenter avec des motifs additionnels. Dans Béton Brunet ltée c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP), section locale 700 (2015 QCCA 188), la Cour d'appel vient indiquer qu'il ne s'agit pas d'un procédé acceptable, puisque le juge ou décideur est functus officio une fois sa décision initiale donnée.

mercredi 4 février 2015

Le jugement qui met hors de cause une partie n'est pas un jugement final et nécessite donc la permission d'en appeler au sens des articles 29 et 511 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'aimerais bien vous dire qu'il est toujours facile de distinguer le jugement final du jugement interlocutoire pour les fins d'appel, mais ce n'est pas le cas. La récente décision rendue par la Cour d'appel dans Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Quesnel (2015 QCCA 131) illustre bien cette réalité alors que la Cour devait décider si le jugement qui ordonne la mise hors de cause d'une partie est un jugement final ou interlocutoire. La Cour en vient à la conclusion qu'il s'agit d'une jugement interlocutoire.

Retour de la Cour d'appel sur le devoir de se renseigner en matière contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Peu de temps avant la période des fêtes 2014, j'attirais votre attention sur les enseignements récents de la Cour d'appel en matière de devoir d'information et de son corollaire le devoir de s'informer. Plus spécifiquement, nous attirions votre attention sur les circonstances où le créancier du devoir d'information pouvait légitimement se fier sur ce qu'on lui rapportait. Dans Québec (Procureur général) c. Consortium ad hoc Katz, Gendron, Jodoin, Perron, Rousseau, Babin & Associés (2015 QCCA 159) la Cour d'appel revient à la charge.