samedi 7 février 2015

Par Expert: un exemple de circonstances où il est approprié de permettre le témoignage d'un expert qui n'a pas produit de rapport au dossier de la Cour

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Plus tôt cette année, nous avions souligné qu'un juge a le pouvoir discrétionnaire de permettre à un expert de témoigner même en l'absence d'un rapport déposé conformément à l'article 402.1 C.p.c. Certains m'ont demandé quels seraient des exemples de circonstances où il serait approprié pour un juge de le faire. Je vous présente donc la décision rendue par la Cour d'appel dans Vézina c. Brady (2006 QCCA 1069).
 

Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli en partie sa demande, déclaré éteinte une servitude de passage, accueilli la demande reconventionnelle de l'Intimée et déclaré un lot enclavé.
 
Un des reproches que formule l'Appelante à l'encontre du jugement de première instance a trait à la décision du juge de permettre le témoignage d'un expert pour lequel un rapport n'avait pas préalablement été produit conformément à l'article 402.1 C.p.c.
 
L'Honorable juge Julie Dutil, au nom d'un banc unanime, confirme la décision de première instance. Au chapitre du témoignage de l'expert, la juge Dutil indique que le juge de première instance a bien exercé son pouvoir discrétionnaire puisque l'Appelante avait déjà pris connaissance du rapport de l'expert en question même si un avis en vertu de l'article 402.1 C.p.c. n'avait pas été produit:
[26]           Par ailleurs, Mme Vézina soutient que le premier juge aurait dû retenir le témoignage de son témoin expert, M. Martin Bouvier, reconnu par le tribunal, puisque celui de M. Hume aurait dû être écarté. 
[27]           Ce moyen doit également échouer. 
[28]           L'article 402.1 C.p.c. confère un pouvoir discrétionnaire au juge de permettre à un témoin expert d'être entendu, même si son rapport n'a pas été communiqué conformément aux règles établies : 
402.1. Sauf avec la permission du tribunal, nul témoin expert n'est entendu à moins que son rapport écrit n'ait été communiqué et produit au dossier conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre I.1 du présent titre. Toutefois, dans le cas d'une requête autre qu'une requête introductive d'instance, une copie du rapport doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l'audition, à moins que le tribunal n'en décide autrement.  
La production au dossier de l'ensemble ou d'extraits seulement du témoignage hors cour d'un témoin expert peut tenir lieu de son rapport écrit. 
[29]           En l'espèce, Mme Vézina connaissait la teneur du rapport déposé par M. Hume à l'audience puisqu'il avait été produit lors de l'audition de la requête en injonction interlocutoire, entendue par le juge Yves Tardif les 8 et 9 mai 2003.
Référence : [2015] ABD Expert 6

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