lundi 24 février 2014

En matière de production tardive d'une expertise, la question du préjudice respectif est centrale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutions déjà le 6 octobre 2010: lorsqu'une partie désire produire une expertise hors délai, la question du préjudice respectif pour les parties est primordiale. Ainsi, comme le souligne l'affaire Dubois c. McNamara (2014 QCCS 495), les considérations d'intérêt de la justice prennent une place d'avant-plan en la matière.


Dans cette affaire, les Demandeurs en reprise d'instance demandent la permission de déposer une contre-expertise hors délai. Parce que le dépôt de celle-ci causera la remise du procès, les Défendeurs contestent cette demande.
Bien que l'Honorable juge Suzanne Mireault constate effectivement un manque de diligence dans la préparation de cette contre-expertise, elle en vient à la conclusion que le préjudice serait démesuré pour les Demandeurs en reprise d'instance si l'autorisation leur était refusée:
[31] Ici, l’avocat de G. Berthiaume et de V. Lafrenaye a fait preuve de laxisme en n’avisant pas ses collègues que(qu’) : 
- ses clients avaient porté plainte, contre P. Tremblay, à l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec; 
- il attendait de connaître le résultat de l’enquête du syndic de cet Ordre avant de déterminer s’il entendait ou non procéder à une contre-expertise en l’instance; 
-et- 
- ce dossier ne devait pas être fixé pour enquête et audition. 
[32] Au surcroît, il aurait dû faire réaliser la contre-expertise, sans attendre les résultats de cette enquête qui risque de s’éterniser et qui, possiblement, n’apportera rien de pertinent au débat. 
[33] Ceci étant dit, quoi qu’en disent les autres avocats en cette affaire, il est hautement probable que G. Berthiaume et V. Lafrenayesubiront un préjudice si permission ne leur est pas accordée de faire préparer et de produire une contre-expertise. 
[34] En effet, il y a fort à craindre qu’ils auront de la difficulté à faire une partie de leur preuve, sans l’aide de cette contre-expertise. 
[35] Or, ceux-ci ne sont pas personnellement à l’origine du retard à procéder dont se plaignent aujourd’hui A. McNamara, les Desbiens et Association, si telle permission est octroyée. 
[36] D’ailleurs, en l’espèce, au fil du temps, il y a eu de nombreuses demandes de prolongation de délai de la part de ces derniers. 
[37] Par ailleurs, le procès ne sera retardé que de quelques mois seulement si l’avocat de G. Berthiaume et de V. Lafrenaye fait diligence; aucun préjudice ne sera donc causé à A. McNamara, aux Desbiens et à Association. 
[38] Enfin, la soussignée est d’avis que de ne pas permettre à ces derniers de présenter une preuve pleine et entière déconsidérerait l’administration de la justice car il ne convient pas généralement de faire perdre, à une partie, ses droits en raison de la seule négligence de son avocat.
Référence: [2014] ABD 77

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