dimanche 23 février 2014

Dimanches rétro: la défense abusive est celle qui défend un droit manifestement inexistant ou celle qui est futile et vise à faire encourir des frais inutiles à la partie adverse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons souvent de l'abus de procédure sur le blogue. Bien sûr la notion n'est pas toujours facile à appliquer, particulièrement lorsque l'on parle d'une défense. C'est pourquoi dans le cadre de cette édition des Dimanches rétro j'ai pensé attirer votre attention sur la décision rendue en 2006 par la Cour d'appel dans Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson (2006 QCCA 132).


Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient contre un jugement qui les a condamnés pour atteinte à leur réputation et à leur vie privée à la suite de propos tenus par un des Appelants dans deux émissions de radio.

Le jugement de première instance est particulièrement dur pour les Appelants et la Cour d'appel ne trouve pas de motifs probants pour exprimer son désaccord avec les propos de la juge de première instance. La Cour confirme donc le jugement quant à l'existence de diffamation, l'attribution de dommages moraux et l'attribution de dommages punitifs (qui sont par ailleurs réduits de 300 000$ à 200 000$).
La Cour renverse par ailleurs la condamnation en remboursement des honoraires extrajudiciaires prononcée par la juge de première instance. À cet égard, l'Honorable juge Louis Rochette souligne que l'on ne peut pas blâmer les Appelants d'avoir contesté le recours entrepris contre eux:
[112] La première juge n’ignore pas la décision de notre Cour dans Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée qui, sauf circonstances exceptionnelles, refuse de considérer les honoraires payés par une partie à son avocat comme un dommage direct qui sanctionne un abus de droit sur le fond du litige, parce qu’il n’existerait pas de lien causal entre cet abus et le dommage. Mais lorsque des dommages punitifs sont accordés sur la base du caractère illicite et intentionnel de l’atteinte, comme ici, ce lien devrait, à son avis, être facilité. Elle conclut: 
[186] Ici, les honoraires extrajudiciaires sont directement reliés aux conséquences de la faute commise par les intimés dont l’une des composantes est de transiger entre eux sur leurs obligations dans le règlement anticipé des condamnations à venir, de s’en protéger par le paiement d’une surprime aux assureurs et de payer ainsi un prix considéré raisonnable par les cocontractants pour bafouer un droit fondamental envers autrui en considération des profits envisagés. Ils constituent en soi un poste de dommages qui doit être indemnisé. 
[113] La juge ajoute que l’arrêt Aubry c. Vice Versa de la Cour suprême n’empêche pas d’accorder le remboursement de ces honoraires lorsqu’il y a une atteinte à un droit protégé par les chartes. 
[114] Les appelants reprochent à la juge d’instance de n’avoir pas suivi les enseignements de l’arrêt Viel. En l’absence d’un abus du droit d’ester en justice, elle n’avait d’autre choix, selon eux, que de rejeter cette réclamation. Ils ont dû se défendre de bonne foi à une poursuite de 3 M$ dans le cas de Cogéco et d’environ 2 M$ dans le cas de Métromédia qui était surévaluée. 
[115] La violation d’un droit consacré par la Charte est sanctionnée par un recours sujet aux principes de recouvrement du droit civil de sorte que les éléments traditionnels de la responsabilité doivent être établis. 
[116] Dans Viel notre Cour a décidé dans le contexte du non-respect de mauvaise foi d’un pacte de préférence que l’abus sur le fond du litige (illustré par une attitude outrageante ou de mauvaise foi) ne permet pas, en soi, de réclamer les honoraires extrajudiciaires de son avocat à titre de dommages, sauf circonstances exceptionnelles. Il doit exister un rapport logique, direct et immédiat entre l’abus et le préjudice, qui s’établit tout naturellement lorsqu’une partie abuse du droit d’ester en justice, mais plus difficilement quand l’abus se situe en amont du recours. Dans les deux cas, le fardeau de cette preuve incombe au demandeur. 
[117] La preuve d’un abus de procédure pourra consister en la défense d’un droit inexistant ou en des procédures dilatoires ou futiles visant à faire encourir des frais inutiles à l’adversaire. 
[118] Non seulement cette démonstration d'un lien de causalité suffisant n’a-t-elle pas été faite en l’espèce mais les appelants avaient des moyens de défense valables à opposer à certaines réclamations des intimés, tant à l'égard de leur fondement que des montants réclamés, plus de 3 M$, qui sont bien plus élevés que les montants accordés, tant en première instance qu’en appel. Ils n’ont pas opposé à la poursuite des intimés des procédures dilatoires ou futiles et ont dû composer avec un dépôt tardif de documents pertinents au litige. Il n'y a pas ici d'abus de procédures imputable aux appelants et les intimés n'ont pas facilité un règlement négocié du dossier.
Référence: [2014] ABD Rétro 8

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