Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Nous avons déjà discuté du fait que le jugement qui permet la tenue d'un interrogatoire préalable n'est pas susceptible d'appel immédiat puisqu'il ne rencontre pas les critères des articles 29 et 511 C.p.c. Nous attirons aujourd'hui votre attention sur le fait qu'il en est de même du jugement qui refuse la tenue d'un tel interrogatoire. Il s'agit de la décision rendue dans Hydro-Québec c. Litostroj/Arno, s.e.n.c. (2015 QCCA 183).
L'Appelante recherche la permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire qui a rejeté sa requête pour interroger après défense un témoin et obtenir la communication de documents.
L'Honorable juge Martin Vauclair rejette cette demande au motif qu'elle ne satisfait pas aux critères de l'article 29 C.p.c. En effet, il ne s'agit pas selon lui d'une décision à laquelle le jugement ne peut remédier:
Référence : [2015] ABD 53[2] La demande d’Hydro-Québec se heurte à l’article 29 C.p.c. puisque la décision attaquée ne décide pas en partie du litige ou n’ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Dès lors, le juge unique « n'exerce pas un contrôle sur l'opportunité d'accorder la permission d'interjeter appel », comme le rappelle avec éloquence la Cour dans l’arrêt Elitis Pharma inc. c. RX Job inc., 2012 QCCA 1348 (CanLII).
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