vendredi 6 février 2015

La Cour d'appel discute de la novation par substitution de dette

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On discute rarement de novation sur À bon droit, mais la Cour d'appel vient de me donner une raison de pallier à cette lacune. En effet, dans CNH Canada Ltd. c. Promutuel Lac St-Pierre - Les Forges, société mutuelle d'assurances générales (2015 QCCA 204), la Cour est venue traiter de la novation par substitution de dette et cette discussion en vaut le détour.
 

Dans cette affaire, les Appelantes se pourvoient contre un jugement de première instance qui a accueilli en partie l'action des Intimés et condamné solidairement les Appelantes à payer la somme de 247 948,50 $ à l'Intimée Promutuel Lac St-Pierre – Les Forges, Société mutuelle d'assurance générale, 3 500 $ à l'Intimée Service Trans‑Agri inc. et 2 640 $ à l'Intimée Service agricole JFL inc., avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 1er octobre 2007.

La trame factuelle est résumé succinctement par l'Honorable juge Allan R. Hilton - qui rend jugement pour un banc unanime - comme suit:
[8]  En résumé, un incendie est survenu dans un tracteur de marque Case. L’incendie a détruit le tracteur Case ainsi qu’un tracteur de marque Fendt avoisinant. En raison de leur statut, le premier juge conclut que le fabricant et le détaillant du tracteur Case sont responsables des dommages subis par le tracteur Case. De même, par le jeu de la responsabilité civile extracontractuelle, ils sont également responsables des dommages que l’incendie du tracteur Case a causés au tracteur Fendt.
Une des questions centrales au pourvoi est celle de savoir si le juge de première instance avait raison de conclure que les Intimés pouvaient se prévaloir du contrat de vente à tempérament contre les Appelantes.

Après une analyse remarquable de la question, le juge Hilton en vient à la conclusion que le juge de première instance a eu tort sur la question. En effet, l'existence concurrente d'un contrat de vente à tempérament et d'un contrat de location (intervenu quatre mois plus tard) aurait dû amener le juge de première instance à conclure à l'existence d'une novation par substitution de dette:
[37]        À mon avis, il y a deux façons de qualifier juridiquement les faits entourant la signature des deux documents, quoique chacune mène au même résultat. 
[38]        D'abord, on peut qualifier la mutation des obligations entre les cocontractants par une novation par substitution de dette. À cet égard, les articles 1660 et 1661 C.c.Q. énoncent que : 
[...] 
[43]        La doctrine reconnaît la novation par substitution de dette. Les auteurs Baudouin et Jobin écrivent ce qui suit et qui décrit bien, en faisant les adaptations nécessaires, la séquence des évènements en litige : 
La novation est dite « par changement de cause » lorsque les parties s’entendent pour transformer la nature de l’opération juridique en vertu de laquelle le débiteur est tenu à l’égard du créancier (l’objet du contrat, art. 1412 C.c.Q.). Tel est le cas du locataire qui acquiert la maison louée et dont le locateur-vendeur impute les loyers déjà payés sur le prix de vente, de la transformation d’un contrat de vente en contrat d’entreprise, ou encore du remplacement d’un solde de prix de vente par un prêt ou une autre forme de placement. […]
[Soulignage ajouté]
[44]        L'auteur Tancelin donne essentiellement la même définition : 
1314. Novation par changement de cause – La novation par changement de cause se produit dans l’hypothèse où les parties modifient la nature de leur relation juridique. Ainsi, lorsque des fournisseurs-producteurs de lait, consentent à convertir leurs créances contre un marchand de lait, en prêts destinés à réorganiser les finances de laiterie, en vue de protéger le débouché de leur production, ils substituent une nouvelle dette à l’ancienne. […]
[Soulignage ajouté]
[45]        Quant à la jurisprudence, elle reconnaît également l’existence de la novation par substitution de dette par changement de cause. 
[46]        Étant donné que les deux contrats étaient juridiquement incompatibles, la novation par substitution de dette par changement de cause constitue une qualification possible de cette relation qui est compatible avec la preuve.
Référence : [2015] ABD 54

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