samedi 28 février 2015

Par Expert: la qualification d'un témoin comme expert n'empêche pas le juge du procès d'ultimement en venir à la conclusion que ses connaissances techniques étaient insuffisantes

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Au procès, le témoignage d'un expert est scindé en deux. D'abord, on procède sur la qualification de l'expert et ensuite, si l'expert est qualifié par la Cour, on entend son témoignage sur le fond de la cause. Dans l'affaire Aliments Breton (Canada) inc. c. Oracle Corporation Canada inc. (2015 QCCA 336) se posait la question intéressante de savoir si la Cour, après avoir qualifié un témoin d'expert, peut néanmoins en venir à la conclusion qu'il n'a pas les connaissances ou l'expérience nécessaire pour éclairer la Cour après avoir entendu son témoignage. La Cour d'appel répond par l'affirmative à cette question.
 

Pour nos fins, les faits de l'appel importent peu. Il suffit de noter qu'un des reproches de l'Appelante à l'égard du jugement de première instance tient au fait que la juge - après avoir accepté au stade de la qualification les deux experts proposés par l'Appelante - indique dans sa décision finale que les deux experts en question ne possédaient ni les connaissances spéciales ou particulières relatives aux questions visées dans leur témoignage ni l'expérience nécessaire pour faire progresser le débat sur les principaux enjeux soulevés.
 
L'Appelante fait valoir qu'une fois les experts qualifiés, la juge ne pouvait écarter leur témoignage pour manque d'expertise en la matière.
 
Dans un arrêt unanime, les Honorables juges Rochette, Dutil et Gagnon rejettent cette prétention et indiquent que la décision de première instance est bien fondée en ce qu'il était parfaitement loisible à la juge - après avoir entendu le témoignage complet des témoins experts - de conclure à leur manque d'expertise et d'expérience:
[31]        Finalement, Breton plaide que la juge a illégalement conclu au rejet de la qualité d'expert du témoin Jean-François Coulonval, alors que ce statut lui avait pourtant été reconnu lors du procès. Elle ajoute qu'il n'existe pas de motif valable de priver Nicolas Jobin, lui aussi, de la qualité d’expert. 
[...] 
[34]        L’admission d’une preuve d’expert repose sur l’application de quatre critères, en l’occurrence la pertinence d’une preuve de cette nature, la nécessité d’aider le juge des faits, l’absence de toute règle d’exclusion et la qualification de l’expert. Les extraits du jugement ci-devant repris font voir une pondération raisonnable de ces critères. 
[35]        Il était manifeste aux yeux de la juge que ces deux témoins ne possédaient ni les connaissances spéciales ou particulières relatives aux questions visées dans leur témoignage ni l'expérience nécessaire pour faire progresser le débat sur les principaux enjeux soulevés. Elle était donc justifiée de ne pas considérer leur version
Référence : [2015] ABD Expert 9

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.