mardi 10 février 2015

Pour s'attaquer à l'évaluation des dommages faite par le juge de première instance, il faut démontrer une erreur manifeste et dominante

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un des thèmes dont nous discutons souvent sur le blogue est la difficulté grandissante à convaincre les tribunaux d'appel à intervenir sur des questions qui ne sont pas purement des questions de droit. C'est le cas en matière d'évaluation des dommages où la Cour d'appel indique que le test applicable est le même que celui justifiant une intervention sur une question factuelle: l'erreur manifeste et dominante. L'affaire Immeubles HTH inc. c. Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac inc. (2015 QCCA 228) illustre ce principe.



Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en résiliation d’un bail commercial et a accueilli la demande reconventionnelle de l'Intimée et condamné l'Appelante à payer des dommages moraux de 50 000 $, des dommages punitifs de 75 000 $ ainsi qu’une indemnité de 31 370,44 $ pour compenser une partie des honoraires extrajudiciaires encourus par l'Intimée.

L'Appelante remet en cause, dans le cadre de son appel, l'évaluation par le juge de première instance des dommages subis par l'Intimée.
 
Les Honorables juges Morissette, Kasirer et Émond rejettent le moyen avancé par l'Appelante et soulignent que la barre est haute pour justifier l'intervention d'un tribunal d'appel sur l'évaluation des dommages. À moins de mettre en lumière une erreur manifeste et dominante, aucune intervention ne sera justifiée:
[44]        Reste la question du quantum.  
[45] Nul n’ignore que l’évaluation de tels dommages relève de l'appréciation souveraine du juge de première instance. À moins d'une erreur manifeste et déterminante de sa part, cette Cour ne saurait intervenir. Or, en l’espèce, aucune telle erreur n’est soulevée. De plus, la Cour estime que les dommages accordés paraissent justifiés eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, lesquelles font état de la commission de gestes hautement répréhensibles.
Référence : [2015] ABD 57

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