samedi 21 février 2015

Par Expert: le préjudice respectif est la préoccupation principale des tribunaux en matière de production tardive d'une expertise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné qu'en matière de production tardive d'une expertise, la question du préjudice respectif est centrale et souvent déterminante. La décision récente rendue dans l'affaire Roussel c. Desjardins Sécurité financière (2015 QCCS 342) par l'Honorable juge Jean Lemelin illustre très bien ce principe.



Dans cette affaire,  le Demandeur réclame de la Défenderesse, son assureur, des prestations d’assurance invalidité. Le procès est fixé à compter du 9 février 2015 pour une durée de 5 jours.
 
Le 22 janvier, le Demandeur signifie son intention de produire une expertise médicale additionnelle en plus de produire deux déclarations écrites de deux de ses médecins traitants.   Invoquant la tardiveté de ce nouveau rapport, la Défenderesse s'objecte à la demande de production du rapport et des déclarations écrites. 
 
Sans excuser la tardivité de l'expertise et bien que conscient du fait que la production de l'expertise entraînera probablement la remise du procès, le juge Lemelin permet néanmoins la production de l'expertise puisque les conséquences d'une décision contraire pour le Demandeur seraient importantes:
[7]           La tardiveté d’agir ici ne fait aucun doute, le dossier étant en état depuis novembre 2012, même si d’autres documents et déclarations furent produits subséquemment, et ce, par les deux parties. 
[8]           Le 19 décembre 2014, la défenderesse a amendé de façon substantielle sa défense. 
[9]           Vu la nature de ce litige, le tribunal ne peut pas se résoudre à empêcher le demandeur de présenter la preuve médicale que ses procureurs estiment nécessaire.  
[10]        Il est évident que, si le tribunal ne permet pas la production du rapport d’expertise du docteur Leblanc, le demandeur en subira un préjudice sérieux. Il en est de même pour la partie défenderesse, mais, vu la nature du litige, à un moindre degré que le demandeur. 
[11]        À l’examen du dossier, la situation médicale du demandeur est complexe, à preuve les nombreux médecins qu’il a consultés. 
[12]        Le tribunal est conscient que sa décision ne débouchera pas sur un modèle de l’administration de la justice, surtout si la remise de la cause demandée par le demandeur est susceptible d’être accordée par le juge en chef associé. Mais, la décision de permettre la production de l’expertise du docteur Leblanc repose essentiellement sur la préoccupation d’éviter un grave préjudice du demandeur.
Référence : [2015] ABD Expert 8

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