mardi 24 février 2015

La Cour d'appel confirme qu'un recours collectif peut être accueilli même si le recours du représentant du groupe est rejeté

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Est-il possible qu'un recours collectif soit bien fondé, même si le recours individuel du représentant du groupe ne l'est pas? La Cour d'appel a répondu à cette question dans la décision récente rendue dans l'affaire Dion c. Compagnie de services de financement automobile Primus Canada (2015 QCCA 333) et en est venue à la conclusion que la réponse à cette question est affirmative.
 

Dans cette affaire, la Cour est saisie de quatre pourvois et deux appels incidents relatifs à quatre recours collectifs fondé sur la Loi sur la protection du consommateur. Dans ce contexte, la Cour doit répondre à plusieurs questions, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui est celle de la possibilité qu'un recours collectif soit accueilli même si le recours du représentant est rejeté.
 
La jurisprudence sur la question a beaucoup évolué à travers les années.
 
Initialement, le sort du recours collectif était directement lié au sort du recours individuel du représentant de sorte que si ce dernier était rejeté, le recours tombait. Les tribunaux québécois ont subséquemment assoupli cette position et jugé que le recours du représentant qui était rejeté pour des motifs plus "techniques" comme la prescription n'emportait pas nécessairement le rejet du recours collectif.
 
Or, dans la présente affaire, la Cour va plus loin et indique que même si le recours du représentant est rejeté à son mérite, le recours collectif peut être accueilli si les autres membres du groupe ont une réclamation valide. Voici comment s'exprime l'Honorable juge Mark Schrager - au nom d'un banc unanime - sur la question:
[88]        Counsel for GMAC argues that because the representative of the class, Appellant Daneau signed contracts which, ultimately the judge found to contain a description which was not misleading (i.e. “RDPRM, etc.”), then her claim is unfounded. Because her claim is unfounded then the class action should have been dismissed. 
[89]        The judgment of May 26, 2009 authorizing the class action defines the group as : 
Tous les consommateurs résidant au Québec qui ont financé l’achat ou la location de leur véhicule avec General Motors Acceptance Corporation du Canada Limitée (GMAC), et qui ont payé, pour l’inscription de droits au Registre des droits personnels et réels mobiliers, des frais supérieurs à ceux du tarif, et ce, depuis le 7 mars 2004 jusqu’au jugement final sur la requête en autorisation. 
[90]        Accordingly, Appellant Daneau maintains her representative character even though the clause in her contract was not misleading. The Supreme Court in Marcotte held that the law permits a class representative to act as such even when the representative has no direct cause of action or legal relationship with each defendant. In that case, a class action was instituted against a number of banks to recover conversion charges imposed by those banks, issuers of credit cards, on foreign currency transactions. The class representative was a customer/credit card holder of one bank but not of all the defendant banks. The Supreme Court approved the reasons of Dalphond J.A., when he distinguished the ability to represent the class adequately “as required by Article 1003 d) C.C.P. from the ability to obtain judgment against the defendant. The Supreme Court underlined the malleability of the sufficient interest criterion to act as a class representative. 
[91]        Decisions of this Court previous to Marcotte had held that once a class action is authorized a defence that the class representative had no direct cause of action would not be entertained. 
[92]        In Marcotte, the Supreme Court disagreed with this, but stated that:  
[...] 
[93]        The issue under Article 1003 Code of Civil Procedure (“C.C.P.”) is whether the representative can adequately represent the class. 
[94]        Here, Appellant Daneau could and did certainly represent the class. The variety of wordings used by GMAC or its dealerships in describing the RDPRM was not an issue in the authorization judgment. The fact that the wording in Appellant Daneau’s contract was not considered misleading on the merits is not an impediment to a finding that other phraseologies in contracts of other group members should lead to a condemnation. There is nothing in the law that requires that the recourse for the class members be identical. Rather, Article 1003(a) C.C.P. requires “that their recourses raise identical, similar or related questions”. 
[95]        The recourse of other class members does not automatically fail when the individual recourse of the class representative cannot succeed.
Référence : [2015] ABD 78

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