mardi 17 février 2015

Les critères de distinction entre un employé et un associé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il n'est pas toujours facile de distinguer l'associé de l'employé (une cause s'étant même rendue à la Cour suprême du Canada: McCormick c. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l., 2014 CSC 39). Dans l'affaire Watt c. FW Canada inc. (2015 QCCS 406), l'Honorable juge Nicole Bénard discute des circonstances dans lesquelles un associé dans une entreprise (ici une société par actions) peut être également un employé.
 


Le Demandeur, actionnaire à 35% de la société par actions Défenderesse, intente un recours en dommages dans lequel il réclame une indemnité de fin d'emploi au motif qu'il aurait été congédié sans cause juste et suffisante.
 
La juge Bénard pose d'abord la question de savoir si le Demandeur était un employé. Le critère clé en la matière est l'existence d'un lien de subordination et puisque la preuve ne démontre pas un tel lien, la réclamation du Demandeur doit être rejetée selon la juge Bénard:
[15]        Pour décider de cette requête, le Tribunal doit se demander si Watt était un salarié au sens de la loi c’est-à-dire un salarié de l’entreprise. 
[16]        L’article 2085 C.c.Q. exige trois conditions : 
         l’exécution d’une prestation de travail par un salarié,  
         le paiement d’un salaire par l’employeur,  
         un lien de subordination entre les parties. 
[17]        En d’autres mots, il faut un employeur, un employé et que le deuxième soit sous les ordres du premier. 
[18]        Dans cette cause, Watt n’est pas l’employé, mais l’associé de Feil. 
[19]        Il n’y en a pas un qui est subordonné à l’autre. 
[20]        Watt s’occupe de la gestion du bureau et du site internet pour recruter des clients, car plusieurs viennent de l’étranger. 
[21]        Feil est l’avocate qui rend les services légaux. 
[22]        D’ailleurs, Watt ne s’est jamais considéré et ne s’est jamais représenté à qui que ce soit comme étant soumis aux directives de Feil ou étant l’employé de Feil ou de la compagnie. 
[23]        Pour ce faire, il s’agit de référer à la pièce D-9 où en octobre 2011 il demande une somme élevée pour le désintéresser. 
[24]        La soumission pour l’obtention d’une police d’assurance-vie où il se décrit comme propriétaire de l’entreprise et son propre employeur. 
[25]        N’ayant pas réussi à établir son statut de salarié, sa requête ne pouvait être reçue.
Référence : [2015] ABD 67

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