mercredi 4 février 2015

Retour de la Cour d'appel sur le devoir de se renseigner en matière contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Peu de temps avant la période des fêtes 2014, j'attirais votre attention sur les enseignements récents de la Cour d'appel en matière de devoir d'information et de son corollaire le devoir de s'informer. Plus spécifiquement, nous attirions votre attention sur les circonstances où le créancier du devoir d'information pouvait légitimement se fier sur ce qu'on lui rapportait. Dans Québec (Procureur général) c. Consortium ad hoc Katz, Gendron, Jodoin, Perron, Rousseau, Babin & Associés (2015 QCCA 159) la Cour d'appel revient à la charge.



Après avoir obtenu la permission d'en appeler, l'Appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la supérieure du Québec qui a accueilli l’action en dommages de l'Intimée, un consortium d’arpenteurs-géomètres, et l’a condamnée à payer à l’Intimée 32 718 $. 
 
L'Appelante fait valoir qu’en l’absence de mauvaise foi de sa part et parce que la situation dans laquelle elle s'est retrouvée était aussi imprévisible qu’exceptionnelle, le juge de première instance ne pouvait conclure que le Ministre avait manqué à son obligation de renseignement comme il l'a fait.
 
C'est dans ce contexte que la Cour d'appel se prononce sur le devoir d'une partie de se renseigner et les circonstances dans lesquelles cette obligation disparaît, en tout ou en partie, parce que la partie est justifiée d'accepter l'information qu'on lui présente.
 
L'Honorable juge Lorne Giroux, au nom d'un banc unanime, indique que pour pouvoir se fier légitimement à l'information qu'on nous présente sans obligation de faire des vérifications, l'on ne doit pas être dans une situation où les documents qui nous sont remis contiennent de multiples mises en garde relatives à la nécessité de s’informer comme c'est le cas en l'espèce:
[71]        Quant à la confiance légitime du créancier de l’obligation de renseignement envers le débiteur, les représentants de l’intimé ont répété à plusieurs reprises qu’ils n’avaient fait aucune vérification parce qu’ils s’étaient entièrement fiés au Ministre. 
[72]        Pour que le créancier de l’obligation de renseignement puisse ainsi se fier au débiteur, les circonstances doivent démontrer qu’il peut s’attendre à ce que ce dernier lui fournisse une information considérée comme déterminante. De telles circonstances existent lorsque le débiteur se trouve dans « une position informationnelle vulnérable » selon l’expression de la Cour suprême, lorsque le débiteur de l’obligation d’informer lui fournit des renseignements qui sont faux ou incomplets ou est en possession exclusive d’informations essentielles que le créancier ne peut obtenir. 
[73]        Le créancier de l’obligation de renseignement ne peut toutefois s’affranchir de son obligation de se renseigner en prétendant s’être fié à l’autre partie lorsque, comme en l’espèce, il jouit d’une expertise équivalente à celle de son cocontractant, que le donneur d’ouvrage ne possède pas d’information que le soumissionnaire est dans l’impossibilité d’obtenir et que les documents d’appel d’offres contiennent de multiples mises en garde relatives à la nécessité de s’informer. 
[74]        L’intimé était en possession d’indices de l’existence d’un nombre de lots plus élevé que l’estimation fournie par le Ministre aux documents d’appel d’offres. De plus, les cabinets regroupés en consortium jouissaient d’une expertise équivalente à celle du Ministre avec, en plus, la connaissance des particularités locales. Compte tenu des nombreuses mises en garde contenues aux documents d’appel d’offres quant au caractère indicatif des renseignements alors fournis et des déclarations signées par le représentant de l’intimé au formulaire D-1, le défaut de l’intimé de se renseigner auprès de la Ville de Sept-Îles constitue une conduite négligente et imprudente qui ne lui permet pas de reprocher au Ministre un manquement à l’obligation de renseignement.
Référence : [2015] ABD 49

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