lundi 30 juin 2014

Le départ de plusieurs employés pour une entreprise concurrente n'est pas, en soi, une preuve de concurrence déloyale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vendredi dernier, je vous soulignais qu'il faut plus que la preuve d'une clientèle perdue pour établir la sollicitation illégale. Le même principe s'applique, mutatis mutandis, à la concurrence déloyale de sorte que la démonstration du départ de plusieurs employés vers une entreprise concurrente n'est pas, en soi, une preuve de concurrence déloyale. C'est ce qu'illustre la décision récente rendue dans Thirau ltée c. Construction Valard (Québec) inc. (2014 QCCS 2625).
 

Les résolutions et règlements municipaux bénéficient d'une présomption de validité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La tâche pour obtenir une injonction provisoire ou une ordonnance de sauvegarde est déjà difficile puisqu'il s'agit de remèdes extraordinaires qui doivent être émis seulement en présence d'une situation urgente. Mais ce fardeau est encore plus difficile à remplir en matière municipale lorsque l'on s'attaque à une résolution ou un règlement municipal puisqu'ils bénéficient d'une présomption de validité comme le souligne l'affaire Syndicat de la copropriété communauté Milton Parc c. 9251-3191 Québec inc. (2014 QCCS 3012).
 

dimanche 29 juin 2014

NéoPro: l'augmentation de plusieurs seuils monétaires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre de son effort d'amélioration d'accessibilité à la justice, le législateur procède à l'ajustement de divers seuils monétaires que ce soit en première instance ou en appel. Vous trouverez ci-dessous certains de ces ajustements apportés dans le nouveau Code de procédure civile qui entrera en vigueur à l'automne 2015.

Dimanches rétro: la confidentialité n'est pas un motif valable d'objection

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous ai déjà souligné que la confidentialité d'un document n'est pas un motif valable d'objection à la communication de ce document. Reste qu'il y a tellement d'avocats qui s'objectent sur cette base que la question vaut bien un (ou plusieurs) billets supplémentaires. Pour cette raison, j'attire votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans Tate & Lyle North American Sugars c. Somavrac Inc. (2005 QCCA 458).
 

samedi 28 juin 2014

Par Expert: le seuil d'admissibilité d'une preuve d'expert est bas

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La raison pour laquelle on insiste habituellement beaucoup sur les questions de force probante à l'égard d'une expertise est que la barre pour la recevabilité de celle-ci est particulièrement basse. En effet, en plus de la pertinence, tout ce qu'il faut démontrer est que les qualifications de l'expert proposé dans le domaine dépassent celles du juge des faits comme le soulignait la Cour d'appel dans R. c. Didier (2008 QCCA 1849).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 22 juin 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Alors que la Coupe du monde nous donne des frissons, d'excellents billets juridiques continuent d'être rédigés :
 

vendredi 27 juin 2014

La compagnie qui quitte un chantier sans avoir respecté ses obligations contractuelles est en demeure de plein droit et ne peut se plaindre de l'absence de mise en demeure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La nécessité d'envoyer une mise en demeure avant de débuter des travaux correctifs aux frais d'une autre personne naît d'une préoccupation équitable, soit celle de permettre à cette tierce personne de constater la nécessité des travaux et/ou de les effectuer elle-même. Il n'est donc pas surprenant de savoir que, dans certaines circonstances, le comportement de la tierce personne en question est tel qu'elle ne pourra se plaindre de ne pas avoir reçu de mise en demeure. L'affaire Dagenais c. 9084-6833 Québec inc. (2014 QCCS 3049) illustre une telle situation.

Il faut plus que la preuve d'une clientèle perdue pour établir la sollicitation illégale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.


jeudi 26 juin 2014

À moins que l'employeur ne force l'incorporation de son employé, seule une personne physique peut être un employé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné que, hormis des circonstances exceptionnelles, une personne morale ne peut être partie à un contrat d'emploi. Nous revenons aujourd'hui sur la question parce que l'Honorable juge J. Claude Larouche fait une belle synthèse de la question dans l'affaire de Bélanger c. 9254-9328 Québec inc. (Ami Junior Nissan) (2014 QCCS 2976).
 

La partie qui prend des procédures judiciaires sans faire d'effort pour les faire avancer commet possiblement un abus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les abus de procédure prennent toutes sortes de forme et se manifestent de plusieurs façons différentes. Il ne saurait donc être possible d'en faire une liste exhaustive. Reste que certains thèmes reviennent plus régulièrement que d'autres. Dans cette catégorie, on peut définitivement inclure les procédures déposées pour des fins purement stratégiques ou purement comme nuisance. L'affaire Facioli c. Durand (2014 QCCS 2978) discute d'un tel cas.

mercredi 25 juin 2014

Il est approprié pour un juge saisi d'une action en passation de titre de souligner à la partie demanderesse qu'il y a des lacunes dans le projet d'acte de vente qui est soumis à la Cour

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné que les tribunaux québécois se montrent particulièrement souples en matière de passation de titre. En effet, les technicalités et la rigidité de jadis ont été mis de côté pour laisser la place à approche plus pragmatique que vise à donner effet à l'accord de volonté intervenu entre les parties. La décision récente rendue dans Ferme Pierre Laflamme et Fils c. Laflamme (2014 QCCS 2941) illustre très bien ce principe puisque le juge y intervient d'office pour souligner à la partie demanderesse qu'elle devrait corriger une lacune dans l'acte de vente qu'elle soumet.

La preuve par affidavit rencontre généralement la condition de fiabilité prévue à l'article 2870 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À l'article 2870 C.c.Q., le législateur a codifié une exception à la prohibition du ouï-dire pour permettre la production d'une preuve qui serait autrement recevable si présentée oralement à l'audition et qui satisfaits aux impératifs de nécessité et de fiabilité. Comme le souligne l'Honorable juge Hélène Langlois dans Bergevin c. Laberge (2014 QCCS 2671), la preuve par affidavit répond généralement au critère de fiabilité.

mardi 24 juin 2014

La recherche de l'intention commune des parties quant à l'application d'un clause compromissoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En septembre dernier, nous attirions votre attention sur la jurisprudence récente provenant de la Cour d'appel qui encourageait l'interprétation libérale des clauses compromissoires afin de donner acte à la volonté des parties. L'Honorable juge Brian Riordan vient de rendre une décision qui s'inscrit bien dans ce courant dans l'affaire Abitibi Royalties Inc. c. Osisko Mining Corporation (2014 QCCS 2817).
 

Nos meilleurs voeux en cette journée de la Saint-Jean-Baptiste!

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bonne fête au Québec et à tous les québécoises et québécois. Que cette journée nous rappelle à quel point nous sommes chanceux de vivre dans une société libre, démocratique et ouverte.

Contrairement à la solidarité, en cas de solidarité imparfaite l'interruption de la prescription contre un des débiteurs n'opère pas interruption à l'égard des autres

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pourquoi distinguer entre la solidarité et la solidarité imparfaite (in solidum) si leur effet est le même? C'est la prémisse de la question qui fait défaut puisque l'effet des deux types de solidarité n'est pas le même à certains égards, comme l'interruption de la prescription. En effet, contrairement à ce qu'implique la solidarité, en cas de solidarité imparfaite l'interruption de la prescription à l'égard d'un débiteur ne vaut pas pour les autres débiteurs comme le souligne la Cour supérieure dans Clément c. Dubois (2014 QCCS 2818).
 

lundi 23 juin 2014

Bien que ce n'est pas la procédure habituelle, la Cour peut autoriser la substitution du représentant dans un recours collectif par voie d'amendement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les articles 1023 et 1024 C.p.c. prévoient la procédure applicable pour substituer le représentant ou le membre désigné dans un recours collectif. En effet, puisque le tribunal a le devoir de veiller au fait que cette substitution ne soit pas indûment préjudiciable aux membres du groupe, elle doit être autorisée. Or, dans l'affaire Richards c. Bayer inc. (2014 QCCS 2838), l'Honorable juge Michèle Monast indique que l'amendement, même s'il n'est pas la procédure appropriée pour effectuer une substitution, peut être utilisé lorsqu'il offre les garanties nécessaires aux membres du groupe.
 

Même l'ordonnance de sauvegarde demandée en vertu de l'article 940.4 C.p.c. doit répondre au critère de l'urgence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà attiré votre attention sur le fait que l'arbitre conventionnel, bien qu'il a le pouvoir de forcer l'exécution en nature d'une obligation, ne peut émettre d'injonctions. L'article 940.4 C.p.c. vient par ailleurs pallier à cette difficulté en prévoyant que l'on peut s'adresser aux tribunaux québécois pour obtenir des mesures provisionnelles pendant l'arbitrage. Reste que même en vertu de cet article, l'ordonnance de sauvegarde devra continuer à répondre aux mêmes critères que l'injonction provisoire comme le souligne la Cour supérieure dans Gestion A. Desmeules inc. c. Trac-cam inc. (2014 QCCS 2852).
 

dimanche 22 juin 2014

NéoPro: l'intervention du législateur pour limiter la preuve par expertise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le nombre d'expertises déposées par les parties dans les causes civiles est devenu un problème important au Québec. En effet, une preuve d'experts volumineuse allonge les débats et engendrent des coûts tels que l'accessibilité à la justice s'en trouve compromise. Le législateur a donc décider d'intervenir en matière d'expertises, limitant celles-ci à une par partie par sujet et en adoptant d'autres mesures pour réduire la durée du témoignage de l'expert au procès.

Dimanches rétro: tout comme la preuve profane, la preuve d'expert doit être appréciée par le juge de première instance, lequel ne peut abdiquer son rôle aux experts

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le nouveau Code de procédure civile, le législateur intervient pour limiter le nombre d'experts qui pourront témoigner pour une partie (nous en traiterons dans notre rubrique NéoPro de cet après-midi). Non seulement le fait-il parce qu'il espère réduire la durée des auditions et les coûts de la justice, mais également parce qu'il reconnaît qu'un procès ne devrait pas être une bataille décidée par le nombre d'experts produits par une partie versus une autre. C'est un enseignement que la Cour suprême avait déjà énoncé dans Shawinigan Engineering Co. v. Naud ([1929] SCR 341).
 

samedi 21 juin 2014

Par Expert: on ne peut obtenir à titre de dépens que les frais de l'expert qui témoigne au procès et non ceux des personnes qui l'ont assisté

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La partie qui se voit accorder les dépens dans une affaire a généralement droit au remboursement des frais d'experts qu'elle a encouru dans la mesure où l'expertise a été utile à la Cour. Une des questions qui se pose est celle de savoir s'il s'agit de tous les frais encourus pour la préparation du rapport et du témoignage de l'expert au procès ou plutôt seulement les frais encourus pour l'expert qui témoigne. Dans Abattoirs Laurentides (1987) Inc. c. Olymel (2003 CanLII 8729), l'Honorable juge Clément Gascon (alors à la Cour supérieure, aujourd'hui à la Cour suprême) adoptait cette dernière solution.
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 14 juin 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pendant que nous hochons nos têtes à entendre les propos du Ministre MacKay sur l'intérêt des femmes pour la magistrature... :
 

vendredi 20 juin 2014

L’intervention du législateur sur l’abus de procédure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les lecteurs de mon blogue juridique (À bon droit) savent que je suis très critique sur la décision rendue par la Cour d'appel dans Acadia Subaru c. Michaud (2011 QCCA 1037) - ou du moins sur la façon dont les tribunaux québécois ont interprété et appliqué cette décision - relativement aux articles 54.1 C.p.c. En fait, j'ai publié trop de billets sur la question pour pouvoir vous inclure les liens en introduction (j'en fais la liste à la fin de ce billet). Or, il semble que le législateur est également d'opinion que la règle tirée de cette décision doit être mise de côté, puisqu'il le fait expressément dans le nouveau Code de procédure civile.
 

Mon plaidoyer contre la défense partiellement abusive (et mon accord avec une décision récente sur la question)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 3 mars dernier, en vous référant à l'affaire Sicard c. Dupont-Hébert (2014 QCCS 695), je discutais avec vous de la question de savoir si une défense - par ailleurs bien fondée en partie - pouvait quand même être abusive. Si je n'exclus pas complètement la possibilité qu'une défense puisse en partie être abusive dans certaines circonstances extrêmes, je pense que le raisonnement adopté par l'Honorable juge Marc-André Blanchard dans Héneault & Gosselin inc. c. Koula (2014 QCCS 2919) est particulièrement juste. L'on ne devrait pas s'arrêter aux arguments spécifiques de la défense, mais plutôt à la question de savoir si, dans son ensemble, celle-ci est abusive.
 

jeudi 19 juin 2014

La trop grande indulgence des tribunaux québécois envers les recours collectifs basés sur des spéculations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Sur Droit Inc. on peut lire aujourd'hui que le nombre de recours collectifs au Québec est en hausse. Il semble clair de la tendance des dernières années que le recours collectif satisfait à sa fonction sociale importante et qu'il donne une voix (et surtout un remède) à ceux que le système de justice laisserait autrement pour compte. Ainsi, comme je l'ai déjà écrit sur d'autres forums, je suis loin d'être un opposant au recours collectif. Mais l'équilibre est fragile. Quoi qu'en pense la Cour suprême, le recours collectif n'est pas simplement un véhicule procédural parmi tant d'autres et son autorisation cause un préjudice réel aux parties intimées. En effet, il ne fait pas de doute que le recours collectif est un accroc (acceptable et raisonnable, mais un accroc quand même) au droit à la défense pleine et entière. Les tribunaux se doivent donc d'être vigilants pour que le recours collectif ne devienne pas une commission d'enquête. C'est pourquoi j'ai toujours de la difficulté avec des décisions comme celle rendues dans Savoie c. Compagnie pétrolière Impériale ltée (2014 QCCS 2855).
 

La Cour d'appel tranche: un tiers ne peut se prévaloir de l'article 2731 C.c.Q. pour demander la subsitution d'une sûreté, mais - dans certaines conditions - il peut le faire en vertu des articles 2, 20 et 46 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons discuté dans le passé de la possibilité d'obtenir la substitution d'une sûreté en utilisant non pas le mécanisme de l'article 2731 C.c.Q., mais plutôt les articles 2, 20 et 46 C.p.c. Or, la Cour d'appel vient de rendre un jugement remarquable dans Coffrage Alliance ltée c. Groupe Aecon Québec ltée (2014 QCCA 1254) où elle tranche la question de savoir qui peut se prévaloir du droit conféré par l'article 2731 C.c.Q. et dans quelles circonstances on peut procéder par voie d'ordonnance de sauvegarde en vertu des articles 2, 20 et 46 C.p.c.
 

mercredi 18 juin 2014

À moins de stipulation contraire dans le contrat de société, la décision de vendre la totalité des actifs d'une société doit être unanime

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans l'affaire Brossard c. 2868768 Canada inc. (2014 QCCS 2751), l'Honorable juge Gérard Dugré devait régler une question qui se pose depuis l'adoption du Code civil du Québec à savoir si une société en nom collectif qui désire se départir de la totalité de ses actifs doit obtenir l'assentiment unanime de ses associés. Le juge Dugré en vient à la décision qu'à moins de disposition contraire dans le contrat de société, c'est effectivement le cas.
 

L'exercice des droits résultant d'un pacte de préférence avant la faillite n'est pas affecté par cette dernière

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de faillite et d'insolvabilité, la détermination des situations juridiques qui se cristallisent avant la date de faillite est absolument cruciale. La Cour d'appel discute d'une telle situation dans Benoît c. Benoît (2014 QCCA 1215) où elle en vient à la conclusion que les droits afférents à un pacte de préférence, lorsqu'ils sont exercés pré-faillite, ne sont pas affectés par celle-ci.

mardi 17 juin 2014

Un bel exemple d'une partie qui a créé sa propre urgence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je sais que je vous parle souvent du critère de l'urgence pour l'injonction provisoire et l'ordonnance de sauvegarde. En particulier, je vous souligne souvent que le caractère immédiate du préjudice ne suffit pas et qu'il faut également démontrer que l'on a agi avec diligence pour mettre la question devant la Cour. Je reviens aujourd'hui sur le sujet simplement parce que l'affaire Gestion S. Forget inc. c. Chevrier (2014 QCCS 2629) offre une illustration parfaite de ce principe.

L'exclusion de la preuve des propos tenus lors d'une conférence de règlement à l'amiable, même lorsque ceux-ci ne portent pas sur des discussions de règlement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bien qu'il existe des exceptions au principe - i.e. lorsqu'on demande l'homologation d'une transaction, lorsqu'on allègue que les discussions font partie de la faute commise ou lorsque la partie adverse a implicitement ou explicitement renoncé à la confidentialité - il demeure que les discussions tenues dans le cadre d'une médiation ou dans un processus de règlement sont confidentielles. Ainsi, on ne pourra amender ses procédures pour inclure référence à de telles discussions comme le souligne l'affaire Thibault c. Ouellette (2014 QCCS 2635).
 

lundi 16 juin 2014

Le fait d'être un des débiteurs hypothécaires est un commencement de preuve qui permet la preuve testimoniale quant à l'identité du véritable propriétaire de l'immeuble

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Tel que je l'ai régulièrement mentionné, j'aime bien répertorier les causes dans lesquelles les tribunaux québécois en sont venus à la conclusion qu'il existait un commencement de preuve permettant la preuve testimoniale d'une entente d'une valeur de plus de 1 500$. C'est pourquoi j'attire cet après-midi votre attention sur l'affaire Léger c. Léger (2014 QCCS 2627).

Seules les allégations factuelles dans la requête en autorisation sont tenues pour avérées, pas les expressions d'opinion, les conclusions ou les inférences

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté du fait que, dans le contexte d'une requête en irrecevabilité, ce ne sont que les faits que la Cour doit prendre pour avérés et non pas les opinions, conclusions ou inférences. Or, ce principe s'applique pleinement en matière de recours collectif également comme l'indique l'Honorable juge Micheline Perreault dans Wilkinson c. Coca-Cola Ltd. (2014 QCCS 2631).
 

dimanche 15 juin 2014

NéoPro: disons adieu à la comparution et bonjour à la ... réponse?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le législateur a profité de l'adoption du tout nouveau Code de procédure civile pour apporter certains ajustements à la nomenclature du droit. À titre d'exemple seulement, l'affidavit devient le serment et le recours collectif devient l'action collective. Dans certains cas, ces changements sont les bienvenus, alors que dans certains autres ils semblent inutiles mais relativement inoffensifs. Cependant, dans un cas, le changement semble particulièrement malvenu. En effet, selon les articles 145 et suivants du nouveau Code, la comparution devient la réponse.
 

Dimanches rétro: la prescription d'une action en simulation commence à courir à partir de la connaissance de la nature préjudiciable de ladite simulation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même s'il faut éviter de confondre l'action en inopposabilité et l'action en simulation, elles ont un point important en commun: la prescription commence à courir non pas de la connaissance de l'acte attaqué ou simulé, mais plutôt de la connaissance de la nature préjudiciable de cet acte. C'est ce que soulignait la Cour d'appel dans Bellehumeur c. Pilote (2008 QCCA 1560).
 

samedi 14 juin 2014

Par Expert: les règles relatives aux conflits d'intérêts pour les avocats ne s'appliquent pas aux experts

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on voit assez régulièrement des requêtes présentées pour demander la disqualification d'un expert pour des motifs similaires à ceux que l'on fait valoir pour disqualifier des avocats. Il s'agit d'une erreur. En effet, comme le soulignait la Cour d'appel dans Watson c. Sutton (1990 CanLII 3408), l'expert n'est pas régi par le Code de déontologie des avocats et il n'appartient pas à une partie à l'exclusion d'une autre.
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 8 juin 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Entre deux matchs de la coupe du monde, encouragez les meilleurs bloggeurs juridiques:

vendredi 13 juin 2014

Le pouvoir du juge ou du greffier saisi de la taxation d'un mémoire de frais de déterminer si l'honoraire additionnel de 1% est applicable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

S'il est vrai que en principe seul le juge qui décide de l'attribution des dépens peut mitiger ceux-ci, reste que le juge ou le greffier taxateur a le pouvoir de décider si l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats s'applique en l'instance lorsque la question n'a pas déjà fait l'objet d'une décision expression. En effet, comme le souligne l'affaire Brises de Lachine c. 9155-4501 Québec inc. (2014 QCCS 2633) il s'agit alors d'une application du Tarif et non de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.

La qualification du contrat qui prévoit, en partie seulement, des services

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2125 C.c.Q. - lequel donne le pouvoir (que certains qualifient de draconien) au client de mettre fin à un contrat de services unilatéralement et sans motif - donne une très grande importance à la qualification juridique du contrat lorsque celui-ci contient une portion de services. En effet, la question se pose de savoir dans quelles circonstances on pourra appliquer l'article 2125 lorsque le contrat prévoit, en partie seulement, la prestation de services. L'Honorable Stephen W. Hamilton répond à cette question dans Excavation Daniel Latour inc. c. Canneberge des sables, s.e.n.c. (2014 QCCS 2634).
 

jeudi 12 juin 2014

Le pouvoir des tribunaux d'exclure l'application de l'honoraire additionnel de 1% lorsqu'il cause une injustice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons souligné à quelques reprises que seul le jugement qui met définitivement fin au litige engendre l'application de l'honoraire additionnel de l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats, le plus récemment le 29 mai dernier. Or, dans une décision récente, la Cour d'appel indique l'on peut également mettre de côté l'application de cette honoraire lorsqu'il cause une injustice. Il s'agit de l'affaire Société de l'assurance automobile du Québec c. Circuit Mont-Tremblant inc. (2014 QCCA 1174).
 

On ne peut pas attendre indéfiniment avant de présenter une requête en forum non conveniens selon une décision récente de la Cour d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'il s'agit de contester la juridiction des tribunaux québécois, il faut agir avec célérité et diligence. En effet, une fois que l'on s'engage dans la contestation d'une affaire, l'on est réputé reconnaître la juridiction des tribunaux québécois au sens de l'article 3148 C.c.Q. Mais qu'en est-il du forum non conveniens? Dans ce cas, nul besoin de se soucier de la reconnaissance de la juridiction des tribunaux québécois puisque la doctrine du forum non conveniens ne s'applique que lorsque les tribunaux québécois sont compétents. Dans Reichman c. Kadar (2014 QCCA 1180), la Cour d'appel indique que l'écoulement du temps peut rendre caduque la possibilité de présenter une requête en forum non conveniens. J'ai certaines réserves sur le raisonnement de la Cour.

mercredi 11 juin 2014

Tout comme le voleur, le receleur cause la perte subie par la victime

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de responsabilité civile, le receleur est-il tout aussi responsable que le voleur de la perte subie par la victime? C'est l'épineuse question à laquelle devait répondre la Cour d'appel dans l'affaire Optimum, assurances agricole inc. c. Provencher (2014 QCCA 1152). Les honorables juges Morin, Gagnon et Gagnon en viennent à la conclusion qu'il existe effectivement un lien de causalité entre le recel et la préjudice subi par la victime du vol.

Une autre décision indique que la clause pénale par laquelle les parties prévoient les modalités de fin d'emploi n'engendre pas l'obligation pour l'employé de mitiger ses dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné qu'un employé peut se prévaloir d'une clause pénale contenue dans un contrat d'emploi sans avoir à mitiger ses dommages. Or, une autre décision récente vient de confirmer le même principe. En effet, dans Choquette c. Grani-Calcaire inc. (2014 QCCQ 3217), l'Honorable juge Pierre-A. Gagnon indique que la clause contractuelle qui fixe les modalités de fin d'emploi dispense l'employé congédié de l'obligation de mitiger ses dommages. Qui plus est la permission d'en appeler de ce jugement a été refusée le 6 juin dernier dans Grani-calcaire inc. c. Choquette (2014 QCCA 1150).
 

mardi 10 juin 2014

La réduction forcée du montant réclamé dans les conclusions d'une action est appropriée lorsque la partie demanderesse n'a pas proprement distingué la situation de chaque partie défenderesse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Une des innovations qui se retrouve aux articles 54.1 et suivants est la possibilité pour la Cour de réduire le montant des dommages réclamés lorsque celui-ci apparaît disproportionné. Dans l'affaire 7857977 Canada inc. c. MSG Lac Mirabel, s.e.c. (2014 QCCS 2556), l'Honorable juge Guylaine Beaugé utilise ce pouvoir dans une procédure où la partie demanderesse n'avait pas fait l'effort de distinguer entre la responsabilité potentielle des divers parties défenderesses.

Ce n'est pas parce qu'un préjudice est difficile à quantifier qu'il est nécessairement irréparable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce qui constitue un préjudice irréparable pour les fins d'une injonction provisoire ou interlocutoire n'est pas toujours facile à cibler. Puisque l'on dira généralement que le préjudice qui est quantifiable en argent n'est pas irréparable (sauf dans certains cas où l'exécution en nature peut être demandée), il n'est pas rare de voir une partie demanderesse alléguer que le préjudice, même s'il n'est pas impossible à quantifier, est difficilement compensable en dommages. Or, comme le souligne l'Honorable juge Line Samoisette dans Fortier c. Poulin (2014 QCCS 2539), le préjudice qui nécessite du travail pour être quantifié n'est pas nécessairement irréparable.
 

lundi 9 juin 2014

Les formalités nécessaires à la contestation de la validité d'une signature

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les règles de procédure visent, en tant que possible, à éviter les surprises le moment du procès venu. C'est pourquoi le législateur n'accepte pas qu'une partie attende au procès pour nier sa signature sur un écrit sous seing privé comme le stipule l'article 89 C.p.c. Le défaut de respecter cette formalité entraînera le rejet de la preuve offerte pour contester la signature comme l'indique l'affaire Société immobilière Landmark inc. c. Fournier (2014 QCCS 2435).
 

Une fois la cause inscrite pour enquête et audition, il est trop tard pour en demander le renvoi à l'arbitrage

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Généralement, en droit international privé, il faut contester la juridiction de la Cour immédiatement, sinon le dépôt d'une procédure autre que la comparution sans réserve quant à la juridiction équivaudra reconnaissance de la juridiction des tribunaux québécois. En matière d'arbitrage, le législateur a prévu une règle autre à l'article 940.1 C.p.c. prévoyant que la demande de renvoi pourra être faite en tout temps avant l'instruction. Reste qu'après ce moment, l'on ne pourra plus demander le renvoi à l'arbitrage comme le souligne l'affaire Joly c. Bouchard (2014 QCCA 1139).
 

dimanche 8 juin 2014

NéoPro: le législateur met expressément de côté l'affaire Acadia Subaru

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même les lecteurs occasionnels d'À bon droit savent que je suis très critique de la décision rendue par la Cour d'appel dans Acadia Subaru c. Michaud (2011 QCCA 1037) - ou du moins de la façon dont les tribunaux québécois ont interprété et appliqué cette décision - sur les articles 54.1 C.p.c. et suivants. En fait, j'ai publié trop de billets sur la question pour pouvoir vous inclure les liens ici (j'en fais la liste à la fin de ce billet. Or, il semble que le législateur est également d'opinion que la règle tirée de cette décision doit être mise de côté, puisqu'il le fait expressément dans le nouveau Code de procédure civile.
 

À bon droit annonce sa nouvelle chronique hebdomadaire: NéoPro

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme vous le savez chers lecteurs, nous sommes toujours à l'affût de moyens efficaces pour vous fournir du contenu juridique utile. Or, l'adoption du nouveau Code de procédure civile et son entrée en vigueur à l'automne 2015 amènera certains changements importants qu'il sera primordial de bien maîtriser.
 
C'est pourquoi nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle rubrique NéoPro, dans laquelle nous attirerons votre attention sur un changement procédural que contiendra le nouveau Code chaque semaine. Cette nouvelle rubrique sera publiée les dimanches après-midi.
 
Comme à l'habitude, nous espérons que cette nouvelle rubrique vous sera utile et nous vous souhaitons de bonnes lectures!

Dimanches rétro: l'intérêt de la justice en matière d'amendement, c'est d'abord et avant tout le respect de l'équilibre entre les parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons régulièrement discuté de la question des amendements tardifs et du fait que la considération principale pour qu'ils ne soient pas contraires à l'intérêt de la justice est le maintien de l'équilibre entre les parties. C'est dans l'affaire Gestion immobilière André Ledoux inc. c. Laplante (1996 CanLII 5790) que la Cour d'appel énonçait le plus clairement ce principe.
 

samedi 7 juin 2014

Par Expert: l'irrecevabilité de la preuve d'expert sur la crédibilité d'un témoin

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même si la tendance est à la libéralité quant à l'acceptation de la preuve d'expert, il reste quand même des domaines où le juge (ou le jury en matière criminelle) demeure souverain. C'est le cas de la crédibilité, pour laquelle il n'est pas permis de déposer une preuve d'expert comme l'indiquais la Cour d'appel dans l'affaire D.R. c. R. (2011 QCCA 703).

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 1er juin 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. En cette fin de semaine de Grand Prix, quelques lectures pour vos moments libres: