jeudi 12 juin 2014

Le pouvoir des tribunaux d'exclure l'application de l'honoraire additionnel de 1% lorsqu'il cause une injustice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons souligné à quelques reprises que seul le jugement qui met définitivement fin au litige engendre l'application de l'honoraire additionnel de l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats, le plus récemment le 29 mai dernier. Or, dans une décision récente, la Cour d'appel indique l'on peut également mettre de côté l'application de cette honoraire lorsqu'il cause une injustice. Il s'agit de l'affaire Société de l'assurance automobile du Québec c. Circuit Mont-Tremblant inc. (2014 QCCA 1174).
 

Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si la victime d’un accident de motocyclettes survenu lors d’une activité de tours de piste tenue au Circuit Mont-Tremblant, doit-elle être indemnisée en vertu de la Loi sur l’assurance automobile du Québec.
 
Le juge de première instance (l'Honorable juge Pierre Jasmin) en était venu à la conclusion que la réponse à cette question est affirmative et la Cour confirme son raisonnement et sa conclusion à cet égard.
 
Cependant, dans un jugement unanime rendu sous la plume de l'Honorable juge Dominique Bélanger, la Cour décide d'intervenir sur la question des dépens. Plus spécifiquement, la Cour intervient sur l'attribution de l'honoraire additionnel, étant d'avis que le paiement par les Appelants de cette honoraire causerait une injustice:
[51]        La juge France Thibault rappelait, encore récemment, le degré de déférence requis par une Cour d’appel à ce sujet : 
[42]      Les décisions d’un juge d’instance en matière de dépens appellent un degré de déférence comme l’a écrit le juge LeBel dans Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Banque indienne Okanagan. Une cour d’appel doit cependant intervenir si le juge du procès contrevient à un principe de droit ou si sa décision cause une injustice réelle ou manifeste.  
(Mes soulignements) 
[52]        Je suis d’avis que nous sommes ici en présence d’une injustice réelle et manifeste pour les raisons suivantes.  
[53]        D’abord, les deux requêtes en rejet soulevaient, en fin de compte, une question de compétence. La Loi prévoit que l’indemnisation des victimes d’accident d’automobile relève en premier chef de la compétence exclusive de la SAAQ et qu’aucun recours, en raison d’un préjudice corporel, ne peut être reçu devant un tribunal de droit commun. 
[54]        En somme, le jugement n’a pas été rendu sur le fond de l’affaire et les recours des appelants doivent plutôt être dirigés vers la SAAQ pour qu’elle en décide. 
[55]        De plus, je suis d’avis qu’il y aurait ici une injustice réelle si les demandeurs et, encore plus, si un seul d’entre eux devait acquitter l’honoraire spécial de 1 %, compte tenu du fait que la question en litige est une question nouvelle, dont l’intérêt dépasse largement celui des parties en cause.
Référence : [2014] ABD 234

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