vendredi 21 février 2014

L'on peut mettre des discussions de règlement en preuve lorsqu'on allègue que celles-ci font partie de la faute alléguée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans certaines circonstances, les tribunaux mettront de côté la règle de preuve qui prévoit l'exclusion des discussions de règlement. C'est le cas par exemple lorsqu'une partie tente de prouver la mauvaise foi de la partie adverse. De la même manière, la Cour d'appel vient de décider que des discussions de règlement sont admissibles lorsqu'elles font partie de la faute alléguée. Il s'agit de l'affaire Singh c. Montreal (City of) (2014 QCCA 307).
 

Dans cette affaire, l'Appelant poursuit les Intimés en dommages alléguant qu'il a fait l'objet d'une arrestation illégale et d'une poursuite pénale abusive. Dans le contexte de ce recours, l'Appelant veut faire la preuve que le procureur lui a offert de laisser tomber toutes les accusations contre lui en retour d'un engagement de sa part de ne pas poursuivre le policier qui l'a arrêté ou les avocats de la ville.
 
La juge de première instance a accueilli une objection à cette preuve, jugeant les discussions de règlement irrecevables au débat.
 
L'Honorable juge Yves-Marie Morissette, au nom d'un banc unanime de la Cour, renverse cette décision. Il souligne que l'on tombe ici sous l'égide d'une exception à la prohition de mettre en preuve les discussions de règlement puisqu'il s'agit ici d'un élément intégral de la faute alléguée:
[20]        In essence, the appellant’s case for prosecutorial misconduct or impropriety is that he was offered a complete withdrawal of the charges against him in exchange for his undertaking not to sue the respondents in damages. Therefore, the implication of the appellant’s claim is that, although the charges against him were groundless, they were kept pending over him in order to persuade him to forsake what might otherwise have been a justifiable claim in damages for unlawful arrest. Whether or not this implication has substance as a matter of fact, and whether or not a quantifiable claim of damages could be based on it, obviously remain matters of debate, and the appellant may yet face additional difficulties in establishing his claim. But the allegations in support of which the he sought to adduce the testimonial evidence of his former counsel, if proven, would raise a real likelihood of prosecutorial impropriety, which the respondents may then feel constrained to answer with additional evidence or new arguments. In this instance, it is the very offer made by the prosecutor which, depending on the precise context in which it was made, may or may not amount to prosecutorial impropriety. The evidence of appellant’s counsel in the criminal case ought to have been admitted. 
[21]         For these reasons, I am of the view that the appeal should be allowed and that the respondents’ objection must be dismissed.
Référence : [2014] ABD 75

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