mardi 17 juin 2014

Un bel exemple d'une partie qui a créé sa propre urgence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je sais que je vous parle souvent du critère de l'urgence pour l'injonction provisoire et l'ordonnance de sauvegarde. En particulier, je vous souligne souvent que le caractère immédiate du préjudice ne suffit pas et qu'il faut également démontrer que l'on a agi avec diligence pour mettre la question devant la Cour. Je reviens aujourd'hui sur le sujet simplement parce que l'affaire Gestion S. Forget inc. c. Chevrier (2014 QCCS 2629) offre une illustration parfaite de ce principe.


Dans cette affaire, les Demandeurs sollicitent l’émission d’une ordonnance d’injonction provisoire et ordonnance de sauvegarde visant principalement à empêcher la tenue d’une assemblée des actionnaires de Construction S. Forget inc. convoquée pour le 6 juin 2014.

L'Honorable juge Luc Lefebvre n'a aucune hésitation à rejeter cette demande faute d'urgence. En effet, bien que la tenue de l'assemblée est imminente (elle est prévue pour le 6 juin, alors que les procédures sont déposées le 5 juin), celle-ci a été convoquée le 22 mai 2014. Les Demandeurs n'ont donc pas fait diligence pour amener la question devant la Cour:
[6]           Le Tribunal estime que cette assemblée a été convoquée depuis le 22 mai 2014.  Elle devait avoir lieu le 4 juin 2014, mais les parties se sont entendues pour qu’elle ait plutôt lieu le 6 juin à 13 h 30, tel qu’il appert des courriels produits sous la pièce FC-2. 
[7]           S’il y a maintenant urgence c’est à cause des demandeurs qui n’ont signifié leurs procédures que le 5 juin 2014.  Ce critère n’est donc pas respecté.
Référence : [2014] ABD 240

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