mercredi 18 juin 2014

L'exercice des droits résultant d'un pacte de préférence avant la faillite n'est pas affecté par cette dernière

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de faillite et d'insolvabilité, la détermination des situations juridiques qui se cristallisent avant la date de faillite est absolument cruciale. La Cour d'appel discute d'une telle situation dans Benoît c. Benoît (2014 QCCA 1215) où elle en vient à la conclusion que les droits afférents à un pacte de préférence, lorsqu'ils sont exercés pré-faillite, ne sont pas affectés par celle-ci.


Le jugement de la Cour d'appel est succinct, mais il vaut la peine d'être souligné.
 
Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si la partie bénéficiaire d'un pacte de préférence qui exerçait ses droits avant la date de la faillite pouvait continuer ses procédures pour obtenir la passation de titre.
 
Les Honorables juges Doyon, Léger et Savard en viennent à la conclusion que la faillite n'affecte pas le pacte de préférence lorsque le bénéficiaire a exercé ses droits avant celle-ci:
[1]         Le juge de première instance n'a pas erré en concluant que les appelants sont liés par le pacte de préférence que l’intimé a validement exercé. Vu le libellé de la clause, le droit de ce dernier de se porter acquéreur de l’immeuble s’est cristallisé et s’est déclenché au moment où les appelants ont décidé de mettre l’immeuble en vente.  
[2]         Lorsque l’intimé écrit aux appelants, le 4 août 2008, pour les aviser qu’il exerce son droit de préférence, il a le droit d’acquérir l’immeuble selon les termes prévus au pacte de préférence. 
[3]         La faillite, survenue plus tard, n’emporte aucune conséquence à cet égard, vu la preuve administrée au procès. 
[4]         Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le juge de première instance ordonne aux appelants de passer titre en faveur de l’intimé. Il y a donc lieu de rejeter l'appel principal.
Référence : [2014] ABD 241

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