lundi 3 mars 2014

Une défense peut-elle être abusive en partie?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans quelques mois, j'aurai l'opportunité de plaider devant la Cour d'appel la question de savoir si une défense qui est par ailleurs accueillie en partie peut être jugée abusive pour d'autres parties. Quoi qu'elle ne discute pas expressément de cette question, la décision rendue par l'Honorable juge Michèle Monast dans Sicard c. Dupont-Hébert (2014 QCCS 695) laisse sous-entendre que la réponse à cette question serait négative.


Afin de m'assurer de ne pas incorrectement décrire les questions que la juge Monast avait à trancher, je reproduis textuellement certains paragraphes du jugement:
[4]           Elle allègue que la défenderesse fait obstacle depuis juin 2009 à l’exercice de son droit de passage sans motif valable. Elle lui reproche d’avoir agi de manière illégale et malicieuse en bloquant la porte d’accès située à proximité de l’escalier arrière dans le but de l’empêcher d’utiliser cet escalier, et ce, malgré l’existence d’une servitude d’utilisation en commun de l’escalier. Elle demande au tribunal de rendre une ordonnance d’injonction pour forcer la défenderesse à respecter les servitudes établies en 2005 et l’obliger à retirer tout obstacle à l’exercice de son droit de passage.  
[5]           Elle réclame 10 000 $ en dommages-intérêts pour compenser les troubles et inconvénients qui lui ont été causés. Elle invoque le caractère abusif des procédures de la défenderesse et demande le remboursement des honoraires extrajudiciaires de son procureur (15 257,20 $).  
[6]           La défenderesse reconnaît l’existence d’une servitude d’utilisation en commun des escaliers extérieurs et des balcons, de même que l’existence d’une servitude de passage sur sa propriété au bénéfice de l’immeuble de la demanderesse, mais elle conteste le bien-fondé de sa requête.  
[7]           Elle se plaint que la demanderesse a effectué des travaux dans l’assiette du droit de passage sans son consentement et ajoute que ces travaux lui ont causé des dommages considérables.  
[8]           Elle prétend que la demanderesse a apporté des changements qui ont aggravé la situation de son immeuble parce qu’elle a modifié l’usage qui était fait de l’escalier arrière et qu’elle changé l’assiette de la servitude de passage. Elle demande qu’une ordonnance d’injonction soit prononcée pour qu’elle cesse d’utiliser la porte située à proximité de l’escalier arrière et qu’elle accède à son immeuble en utilisant comme avant le passage aménagé dans sa cour arrière jusqu’à la ruelle.  
[9]           En demande reconventionnelle, elle réclame 20 000 $ en dommages-intérêts pour compenser les troubles et inconvénients qu’elle a soufferts par la faute de la demanderesse. Subsidiairement, elle demande au tribunal d’ordonner que l’escalier arrière soit modifié et de déclarer que la servitude de passage établie au bénéfice de l’immeuble de la demanderesse est éteinte.  
[10]        Le Tribunal doit déterminer quels sont les droits et obligations des parties à la lumière des servitudes qui ont été établies sur leurs immeubles respectifs en 2005 et se prononcer sur leur droit d’obtenir des dommages-intérêts.
L'analyse complète de la preuve présentée devant elle amène la juge Monast à conclure qu'elle devait accueillir en partie l'action de la Demanderesse, tout en rejetant la demande reconventionnelle de la Défenderesse. Elle se penche ensuite sur la question de savoir si la Demanderesse a droit à des honoraires extrajudiciaires en raison de l'abus procédural de la Défenderesse.
 
Bien que la juge Monast constate effectivement que certains arguments en défense et la demande reconventionnelle étaient voués à l'échec, elle en vient à la conclusion que l'on ne pouvait parler d'une défense abusive puisque la Défenderesse avait de bonnes raisons de contester une partie de la réclamation en demande:
[120]     La demanderesse allègue que la défenderesse est de mauvaise foi et qu’elle a abusé de son droit d’intenter des procédures. Elle soutient que sa défense et sa demande reconventionnelle étaient dénuées de fondement factuel et juridique et qu’elles avaient uniquement pour but de lui nuire.  
[121]     Elle lui reproche d’avoir poursuivi inutilement et abusivement le débat judiciaire en présentant des demandes qu’elle savait ou aurait dû savoir vouées à l’échec, en insistant pour faire entendre des témoins inutiles et en produisant des éléments de preuve non pertinents. 
[122]     L’affirmation de la demanderesse concernant l’abus du droit d’ester en justice de la défenderesse n’est pas avérée dans la preuve. Cette dernière était justifiée de contester la réclamation en dommages de la demanderesse. Il est vrai que les moyens de défense soulevés en regard de l’interprétation, la localisation et l’aggravation de la servitude avaient peu de chance de succès et que sa demande reconventionnelle était irrecevable en droit, mais cela n’est pas suffisant en soi pour qualifier ses procédures d’abusives. Il est possible qu’elle n’ait pas été bien conseillée.  
[123]     Quoi qu'il en soit, sa conduite lors du procès et les explications qu’elle a fournies au tribunal pour expliquer les gestes qu’elle a posés ne permettent pas de conclure qu’elle a agi de mauvaise foi ou qu’elle a intenté des procédures judiciaires dans le but de nuire à la demanderesse. 
[124]     Le tribunal ne fera donc pas droit à la demande de remboursement de la demanderesse en ce qui a trait aux honoraires extrajudiciaires de son avocat.
Référence : [2014] ABD 87

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