lundi 3 mars 2014

Selon une décision récente, on ne pourrait confronter un témoin avec des documents qui ne sont pas encore déposés en preuve dans le cadre d'un interrogatoire avant défense

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Est-il possible, dans le cadre d'un interrogatoire avant défense, de confronter le témoin et lui poser des questions sur des documents qui ne font pas déjà partie de la preuve? Les opinions chez les plaideurs divergent sur la question. Or, l'Honorable juge Clément Samson, dans Jackson Dion c. Paquin (2014 QCCS 687), vient de rendre une décision suggérant que la réponse à la question est négative. Avec respect, je suis en désaccord.
 

Dans cette affaire, le juge Samson doit trancher des objections formulées dans le cadre d'un interrogatoire avant défense. Une des objections a trait à la présentation au témoin de documents qui ne sont pas encore en preuve.
 
Le juge Samson en vient à la conclusion que l'objection formulée est bien fondée, l'interrogatoire avant défense ne pouvant toucher aux faits se rapportant à la demande et donc sur les documents qui sont déjà déposés en preuve:
[18] Or, en voulant contredire ce fait pour lequel les demandeurs reconnaissent d'emblée la véracité, le procureur de la défenderesse déclare vouloir se servir de ce document pour démontrer un autre aspect du dossier en vue de la présentation d'une requête en irrecevabilité Cette transparence envers le Tribunal et son confrère est tout à son honneur. 
[19] Toutefois, à ce stade, les mots clés de cet article, utiles aux fins du présent litige sont : « sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande ». 
[20] Contrairement à l'interrogatoire fondé sur l'article 398 C.p.c., ce ne sont pas tous les faits relatifs au litige qui peuvent faire l'objet de questions. Sous l'article 397 C.p.c., on doit s'en tenir aux faits allégués de la requête. La jurisprudence, bien qu'elle ait donné une interprétation large aux allégations à proprement parler afin de permettre de connaître le fin détail de ce qui est reproché au défendeur et pour lui permettre de faire valoir une défense pleine et entière, a tout de même posé des limites. Elle ne permet pas au défendeur d'obtenir un aveu afin de formuler une demande reconventionnelle, ou de poser des questions sur des faits qui ne sont pas pertinents à la lumière des allégations propres à la requête introductive d'instance ou qui n'y sont pas contenues, pas plus qu'elle ne permet à une partie défenderesse de découvrir de nouveaux faits afin de supporter sa propre thèse en défense. 
[21] Non seulement, vu les circonstances, ces questions ne sauraient être permises à cause des intentions reliées à celles-ci, mais bien plus, ce type de questions visant à contredire un témoin, doit se faire après les « questions introductives nécessaires » : 
« En ce qui a trait au droit de contre-interroger, je suis d'avis qu'il n'existe que dans la mesure où pour l'utiliser on se sert des techniques et des méthodes qui lui sont généralement reliées, savoir par exemple en posant des questions suggestives ou en confrontant le témoin avec des déclarations qui seraient contradictoires ou incompatibles que le témoin aurait données en d'autres circonstances et ce, après avoir posé les questions introductives nécessaires.  
Les remarques qui précèdent répondent à la question de savoir si on peut tenter, lors de l'interrogatoire de prouver une déclaration antérieure contraire. Il faut tout de suite ajouter que ce droit ne comporte pas au stade de l'examen au préalable, celui d'établir cette contradiction en faisant intervenir d'autres témoins. Il n'entre pas non plus, dans le cadre du préalable, de "reprocher" le témoin. La partie qui n'est pas satisfaite du résultat de l'interrogatoire jouit toujours de la possibilité de ne pas le produire et de faire, au procès, la preuve des faits et aveux qu'elle invoque contre la partie adverse.» 
[22] Dans le cas en l'espèce, l'admission du procureur que ces paragraphes contiennent une erreur et le «Oui, je le savais »du témoin constituent des réponses non équivoques qui empêchent de reprocher le témoin et de déposer des documents à cette fin. Pour cette autre raison, les objections doivent être maintenues. 
[23] De toute évidence, et avec la plus grande transparence du procureur de la défenderesse, les questions portant sur la quittance ont pour but d'introduire une preuve qui lui serait nécessaire dans le cadre d'une requête en irrecevabilité.
Commentaires:

Avec égards, bien que je n'ai pas nécessairement de difficulté avec la conclusion du juge Samson à l'effet que l'objection doit être maintenue, je suis en désaccord avec le motif de ce maintien.
 
Pour moi, la question n'est pas tant de savoir si un document est déjà au dossier, mais de savoir s'il a trait à un sujet qui est pertinent dans le cadre d'un interrogatoire avant défense. Si c'est le cas, je suis d'avis que l'on devrait pouvoir poser des questions à propos d'un tel document. Il me semble contraire à l'intention du législateur de ne pas pouvoir poser des questions pertinentes au seul motif que le document en question n'a pas été déposé par la partie demanderesse.

Référence : [2014] ABD 88

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