mardi 4 mars 2014

Les procédures signées par une personne qui n'a pas la capacité juridique pour représenter une partie au litige sont frappées de nullité absolue

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 61(a) C.p.c. prévoit expressément que les personnes morales doivent être représentées par procureur devant les tribunaux (sauf pour la division des petites créances). Ce droit de représentation est réservé aux avocats conformément à l'article 62 C.p.c. La question se pose alors de savoir quelle est la sanction lorsqu'une personne autre qu'un avocat signe des procédures au nom d'un personne morale en contravention avec ces articles. Dans  Richard c. Marquis Concept inc. (2014 QCCS 399), l'Honorable juge Catherine La Rosa indique que de telles procédures sont frappées de nullité absolue.


Dans cette affaire, un individu qui n'est pas avocat signe une requête en rétractation de jugement au nom de la Défenderesse. Saisie de cette requête, la juge La Rosa décrète immédiatement qu'elle est frappée de nullité absolue et ne peut donc pas être prise en considération:
[11] Considérant que Mario Turcotte n’a pas la capacité juridique pour représenter la défenderesse; 
[12] Considérant que la procédure faite par Mario Turcotte est nulle de nullité absolue pour les motifs mentionnés précédemment.
Référence : [2014] ABD 89
 

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