samedi 14 juin 2014

Par Expert: les règles relatives aux conflits d'intérêts pour les avocats ne s'appliquent pas aux experts

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on voit assez régulièrement des requêtes présentées pour demander la disqualification d'un expert pour des motifs similaires à ceux que l'on fait valoir pour disqualifier des avocats. Il s'agit d'une erreur. En effet, comme le soulignait la Cour d'appel dans Watson c. Sutton (1990 CanLII 3408), l'expert n'est pas régi par le Code de déontologie des avocats et il n'appartient pas à une partie à l'exclusion d'une autre.
 

L'Appelante dans cette affaire, a intenté une action en responsabilité médicale contre l'Intimé. C'est dans le cadre de cette affaire que ce dernier confient à un expert, le Dr Ian Macnab, le mandat de procéder à une évaluation du cas et préparer un rapport. Ledit rapport est effectivement préparé et remis à l'Intimé.
 
À la surprise de l'Intimé, l'Appelante produit quelques années plus tard une expertise préparée par le même Dr Macnab. L'Intimé demande donc le rejet de cette expertise, ce que le juge de première instance lui accorde.
 
La Cour d'appel intervient.
 
Dans une décision unanime rédigée par l'Honorable juge Michel Proulx, la Cour souligne que l'expert n'est pas soumis au Code de déontologie des avocats, de sorte que l'on ne saurait appliquer les mêmes règles à la disqualification des experts. Elle ajoute que l'expert n'appartient pas à une partie, de sorte que l'on ne peut simplement conclure à conflit parce qu'il a agi pour les deux parties:
Le cas de l'avocat est bien différent. D'une part, c'est le code de déontologie qui l'empêche d'agir s'il est en conflit d'intérêts et les tribunaux peuvent donc ordonner la disqualification d'un avocat pour ce motif. D'autre part, et cela se distingue nettement de l'avocat, rien ne s'oppose à ce qu'un expert puisse être consulté par les deux parties et même donner son opinion à chacune d'elles sur la base des données qu'elles lui soumettent. 
Il ne serait pas souhaitable que les parties puissent s'approprier un expert et le rendre ainsi incapable de témoigner pour l'autre partie. 
[...] 
Toute la question de la confidentialité des communications privilégiées entre Macnab et Sutton et ses procureurs et celle du conflit d'intérêts sont du domaine du juge du procès, à qui il revient de décider de la recevabilité du rapport et de sa valeur probante. 
Le rapport du Dr Macnab doit donc demeurer au dossier d'ici l'enquête.
Référence : [2014] ABD Expert 24

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