Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
S'il est vrai que en principe seul le juge qui décide de l'attribution des dépens peut mitiger ceux-ci, reste que le juge ou le greffier taxateur a le pouvoir de décider si l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats s'applique en l'instance lorsque la question n'a pas déjà fait l'objet d'une décision expression. En effet, comme le souligne l'affaire Brises de Lachine c. 9155-4501 Québec inc. (2014 QCCS 2633) il s'agit alors d'une application du Tarif et non de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
Dans cette affaire, la Cour supérieure accueille l'exception déclinatoire des Défendeurs, renvoi les parties à l'arbitrage et rejette le recours de la Demanderesse avec dépens (sans explications particulières). Les Défendeurs font taxer leurs mémoires de frais.
La Demanderesse demande la révision de la décision du greffier qui a taxé le mémoire de la Défenderesse 9155-4501 Québec inc. en incluant l'honoraire additionnel de 1%. La Demanderesse plaide que la décision de renvoyer les parties à l'arbitrage ne met pas fin au litige de sorte que le 1% n'est pas applicable (sujet dont nous avons déjà traité).
La Défenderesse fait valoir que le greffier a rendu la bonne décision et d'ailleurs qu'il ne pouvait décider que l'article 42 ne trouvait pas application puisque seul le juge qui décidait des dépens pouvait exclure l'honoraire additionnel.
Saisie de la révision de la taxation, l'Honorable juge Chantal Lamarche est d'avis que la Défenderesse a tort sur la question. En l'absence de disposition expresse de la part du juge qui a jugé des dépens, il revenait à l'officier taxateur de décider si l'honoraire additionnel est applicable:
[17] Quant à l’argument de 9155 à l’effet que seul le juge Sansfaçon pouvait mitiger les dépens en application de l’article 477 C.p.c., la demanderesse invite le Tribunal à considérer qu’une demande de révision de la taxation d’un mémoire de frais n’est pas un appel de la décision du juge Sansfaçon, mais plutôt une application rationnelle qui doit être faite des dépens octroyés.
[18] Le Tribunal est d’avis que la demanderesse ne requiert pas du Tribunal une mitigation des dépens comme le prévoit l’article 477 C.p.c. mais simplement une application du Tarif.
Référence : [2014] ABD 236[19] L’honoraire additionnel de 1 % doit donc être retranché du mémoire de frais.
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