vendredi 20 juin 2014

L’intervention du législateur sur l’abus de procédure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les lecteurs de mon blogue juridique (À bon droit) savent que je suis très critique sur la décision rendue par la Cour d'appel dans Acadia Subaru c. Michaud (2011 QCCA 1037) - ou du moins sur la façon dont les tribunaux québécois ont interprété et appliqué cette décision - relativement aux articles 54.1 C.p.c. En fait, j'ai publié trop de billets sur la question pour pouvoir vous inclure les liens en introduction (j'en fais la liste à la fin de ce billet). Or, il semble que le législateur est également d'opinion que la règle tirée de cette décision doit être mise de côté, puisqu'il le fait expressément dans le nouveau Code de procédure civile.
 
 
En effet, l'article 54.1 C.p.c. qui se lit présentement comme suit:
54.1 Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive. 
L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.
Sera remplacé par le nouvel article 51 qui se lira comme suit:
51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. 
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 
(nos soulignements)
Comme le mentionnent les débats parlementaires sur cet article, la raison de cet ajout est de clairement exclure la nécessité de démontrer un "comportement blâmable" qui découle de l'affaire Acadia Subaru afin de ne pas restreindre indûment la portée des articles sur l'abus de procédure.
 
Ainsi, il ne fera plus de doute (à moins bien sûr que les tribunaux décident de passer outre la volonté du législateur) que le caractère manifestement mal fondé d'un recours sera suffisant pour le rejeter par exemple.
 
À la lumière de ma position sur le sujet, je salue bien sûr l'initiative du législateur sur la question. Je note également qu'elle s'inscrit bien avec la tendance générale en droit civil québécois de ne pas requérir la démonstration de la malice ou la mauvaise foi pour conclure à l'abus de droit.
 
En terminant, voici la liste des billets que j'ai rédigé sur l'impact de l'affaire Acadia Subaru:
Référence : [2014] ABD 246

Le présent billet a initialement été publié sur le site d'actualités juridiques Droit Inc.

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