vendredi 24 juin 2011

Le recours manifestement mal fondé peut être abusif au sens de l'article 54.1 même en l'absence de mauvaise foi, mais la requête doit être présentée le plus rapidement possible

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Êtes-vous surpris que l'équipe du Blogue continue sa fascination avec les articles 54.1 C.p.c. et suivants même le jour de la St-Jean-Baptiste? Vous ne devriez pas l'être, on les aime trop. Nous attirons aujourd'hui votre attention sur une décision très informative qui indique que (a) le caractère manifestement mal fondé d'un recours est suffisant pour conclure à l'abus et (b) la requête doit être présentée le plus rapidement possible. Il s'agit de l'affaire Revêtements R. Parents et Fils c. Gestion Dezam inc. (2011 QCCS 3022).


Dans cette affaire, la Demanderesse cherche à obtenir une injonction qui vise à empêcher les Défendeurs de lui faire concurrence en contravention avec une clause de non-concurrence contenue dans une convention d’actionnaire consécutive à une vente d’actions et parallèlement à un contrat d’emploi. Les Défendeurs demandent à être remboursés des frais qu’ils ont dû encourir à l’encontre de ce qu’ils considèrent une poursuite abusive à la lumière de l'existence d'une quittance qui, selon eux, anéantissait les effets de la convention d'actionnaire.

L'Honorable juge Jacques R. Fournier adopte totalement la position des Défendeurs quant au fond du litige. Selon lui, il est évident que la quittance a anéanti toute obligation en vertu de la clause de non-concurrence. Même en l'absence de mauvaise foi de la part de la Demanderesse, il constate l'abus au sens des articles 54.1 C.p.c. et suivants:
[44] Le tribunal, à partir des termes utilisés par le législateur, en conclut que l’abus peut résulter du caractère mal fondé de la procédure s’il est manifeste, même en l’absence d’un comportement vexatoire ou quérulent, puisque la conjonction « ou » est utilisée dans le texte. Ensuite, le législateur indique que l’abus peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de façon excessive ou déraisonnable.
[45] L’abus, lorsque la procédure est manifestement mal fondée, se présente donc sans qu’il soit obligatoire d’examiner les autres critères associés à la mauvaise foi, à l’intention malicieuse ou au caractère déraisonnable de la conduite du procès.
[46] Pour reconnaître et sanctionner un abus sur la base d’une action mal fondée, le tribunal doit cependant en constater le caractère manifeste.
[47] En l’espèce, la transaction qui contient la quittance totale des droits et recours découlant de la convention d’actionnaire est alléguée au soutien même de l’action. Le caractère général de la quittance est tel qu’à la lecture des allégations et des pièces, il était manifeste que l’action était vouée à l’échec.
[48] Dès lors que la demanderesse entreprenait ce recours en exécution forcée d’obligations qu’elle avait éteintes moins d’un mois auparavant, sa conduite au moment de l’introduction de l’action et de sa poursuite était abusive et sanctionnable.
[49] Ceci étant établi, il appartenait à la demanderesse de faire la démonstration de ce que son geste n’était ni abusif, ni déraisonnable (54.2 C.p.c.). Le simple fait de prétendre qu’elle pensait avoir un droit d’action est en l’espèce insuffisant pour renverser le fardeau.
Ceci étant dit, le juge Fournier ne condamne pas la Demanderesse a remboursé les Défendeurs pour la totalité des honoraires extra-judiciaires qu'ils ont encourus. En effet, la requête est présentée tardivement selon le juge:
[52] Mais il y a plus. L’article 54.2 C.p.c. prévoit au deuxième paragraphe que la requête en rejet de la demande en raison de son caractère abusif doit être présentée de façon préliminaire.
[53] Le caractère abusif qui résulte du fait que la procédure est manifestement mal fondée, lequel est essentiel au rejet de la demande, constitue l’abus qui donne ouverture aux dommages selon l’article 54.4 C.p.c. En conséquence, la demande de rejet peut et doit être présentée à la première occasion comme le veut le législateur.
[54] Le comportement d’une partie qui se rend au bout de l’exercice en plaidant le mérite de la cause lorsque l’abus apparaît « in limine » est incompatible avec l’objectif poursuivi par le législateur avec l’introduction des articles 54.1 et suivants.
[55] En l’instance, ce qui était manifeste au bout de tout le processus, l’était dès le départ.
[56] Dès lors que la transaction était soumise comme pièce au soutien de la procédure introductive, un juge saisi d’une requête en irrecevabilité pouvait lire la transaction, considérer la quittance et rejeter l’action au motif que la transaction avait l’effet de la chose jugée.
[57] Évidemment, l’effervescence qui entoure la contestation d’une demande d’injonction provisoire, ou même simplement interlocutoire, pourra retarder le choix des moyens qui s’imposent. Mais dès lors que la poussière retombe un peu, les défendeurs avaient en mains les outils procéduraux nécessaires pour mettre fin au procès de façon sommaire et arrêter l’hémorragie financière.
[58] C’est ici que l’article 1479 C.c.Q. prend son sens et la demanderesse et son président ne sont pas responsables des dommages que les défendeurs pouvaient éviter. A fortiori lorsqu’ils ne rencontrent pas les exigences du second paragraphe de l’article 54.2 C.p.c.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ji9RY3

Référence neutre: [2011] ABD 213

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