par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
L'on discute souvent des principes applicables aux requêtes en irrecevabilité ou en rejet d'action. Le plus important de ceux-là est la prudence dont doit faire preuve la Cour au stade interlocutoire. En matière de prescription (et d'allégations de renonciation à la prescription), cela se traduit plus souvent qu'autrement en le rejet de la requête en irrecevabilité. En effet, comme le souligne l'affaire Ricciardi c. Cappella (2011 QCCS 3053), le moindre doute milite en faveur d'un procès au fond.
Dans cette affaire, les Demanderesses intentent des procédures civiles visant à obtenir le remboursement d'un prêt de 50 000$ fait en mars 1991. Bien que le droit de réclamer le remboursement dudit prêt serait normalement prescrit en mars 1996, les Demanderesses allèguent que le Défendeur a promis de payer à plusieurs reprises. Ce dernier présente quand même une requête en irrecevabilité.
Dans cette affaire, les Demanderesses intentent des procédures civiles visant à obtenir le remboursement d'un prêt de 50 000$ fait en mars 1991. Bien que le droit de réclamer le remboursement dudit prêt serait normalement prescrit en mars 1996, les Demanderesses allèguent que le Défendeur a promis de payer à plusieurs reprises. Ce dernier présente quand même une requête en irrecevabilité.
Saisi de la question, l'Honorable juge Louis Gouin traite d'abord du fardeau qui incombe au Défendeur sur sa requête:
[11] Taking the facts alleged by the Plaintiffs as averred, the Court has to consider whether or not any of the promises made by the Defendant has either interrupted the prescription or would constitute a tacit renunciation to the acquired prescription.
[12] In their examinations before plea (the "Examinations"), the Plaintiffs have confirmed that promises of payment were made by the Defendant between 1997 and 2009.
[13] Therefore, it is essential to the validity of the Plaintiffs' claim that one of the promises made by the Defendant be within the three (3) year period just prior to the filing of the Motion and be equivalent to a tacit renunciation to the prescription acquired on March 22, 1996, namely five (5) years from the March 22, 1991 original loan.
Analysant la preuve déjà au dossier, le juge Gouin en vient à la conclusion qu'il n'a tout simplement pas la certitude requise pour prononcer d'ores et déjà l'irrecevabilité du recours:
[14] The promises referred to in the Examinations may not constitute, at this point in time, such a tacit renunciation, but the Plaintiffs did not have a chance yet to proceed with a full hearing, including the examination of the Defendant.
[15] As mentioned by the doctrine and case law referred to above, this is a question of facts to be decided by the trial judge once all testimonies and issues will have been heard and argued.
[...]
[17] When there are any doubts, the case law referred to above teaches also that the matter should be referred to the trial judge for a full hearing. The Defendant will still be in a position to argue prescription.
[18] The Court has doubts about whether or not the Debt is prescribed. It is a question of facts to be decided on the merits by the trial judge.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/lx5U9c
Référence neutre: [2011] ABD 214
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