vendredi 31 mai 2013

N'est pas susceptible d'appel le jugement du Tribunal des droits de la personne se déclarant compétent pour entendre une affaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les problèmes de juridiction concurrente sont légions en droit administratif canadien ou québécois. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à souligner que la Cour suprême du Canada s'est penchée deux fois sur la question au cours des trois dernières années d'abord dans Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board) c. Figliola ([2011] 3 R.C.S. 422) et ensuite dans Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers) (2013 CSC 19). Il n'est pas toujours facile de pouvoir régler ces difficultés comme l'illustre la décision récente de l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans Montréal (Ville de) c. Bélanger (2013 QCCA 940) où il en vient à la conclusion que le jugement par lequel le Tribunal des droits de la personne se déclare compétent pour se saisir d'un litige n'est pas susceptible d'appel.
 

Le domicile de la mise en cause à titre de facteur justifiant le dépôt de procédures dans un district particulier?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les articles 68 et suivants du Code de procédure civile régissent la juridiction des divers districts judiciaires québécois. Ils énoncent en quelque sorte des critères de rattachement internes. Sans surprise, le domicile ou la résidence de la partie défenderesse est le critère de rattachement principal. Nul part dans ses articles en ce que l'on traite du domicile ou de la résidence de la partie mise en cause. Or, dans Nunes c. Leblanc (2013 QCCS 2232), l'Honorable juge J. Roger Banford indique que, dans certains cas, on peut véritablement assimiler une partie mise en cause à une défenderesse et que, dans ces cas, le domicile ou la résidence de cette partie mise en cause pourra justifier l'introduction de procédures judiciaires dans un district donné.
 

jeudi 30 mai 2013

La distinction entre la suspension et l'abandon des travaux de construction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La date de fin des travaux est critique en matière de droit de la construction puisque c'est depuis ce point que l'on calcule les délais pour déterminer si une hypothèque légale de la construction a été dûment enregistrée. C'est pourquoi la distinction entre la suspension des travaux (qui ne démarre pas les délais) et leur abandon (qui marque la fin des travaux et démarre les délais) prend une grande importance. La Cour supérieure discute de cette distinction dans Côté Thériault c. Meubl'Art inc. (2003) inc. (2013 QCCS 2204).

Informer ses clients de son départ pour joindre une nouvelle entreprise ne constitue pas de la sollicitation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons abondamment discuté sur le blogue de ce que constitue de la sollicitation couverte par une clause de non-sollicitation et je vous ai souvent répété que le simple contact avec des ex-clients ne suffit pas. La jurisprudence exige une sollicitation active et ciblée, ce qui implique par exemple que le simple fait d'informer ses clients que l'on quitte une entreprise pour en joindre une autre ne constitue pas de la sollicitation comme le souligne l'Honorable juge Jean-François Michaud dans CEB Informatique inc. c. Groupe informatique Techsolcom inc. (2013 QCCS 2270).
 

mercredi 29 mai 2013

On ne peut simultanément prétendre à absence de contrat et invoquer une clause d'élection de for

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 14 janvier dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui soulignait que, en principe, il n'y avait pas de problème à faire valoir des arguments incohérents ou mutuellement contradictoires sous réserve de la diminution de crédibilité que cela pouvait entraîner. On peut facilement comprendre comment l'on peut faire valoir de tels arguments au mérite, mais au stade interlocutoire, c'est beaucoup plus difficile. La récente décision rendue dans Saudi Arabian General Investment Authority c. André Dorais R. Avocats (2013 QCCA 941) illustre bien cette réalité.

Un juge unique de la Cour d'appel n'a pas la compétence pour transformer une requête pour permission d'en appeler en une inscription en appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un des aspects de la pratique civile qui est le plus difficile à maîtriser est de bien cerner la compétence du juge unique de la Cour d'appel versus celle d'un banc complet de la Cour. C'est pourquoi par exemple plusieurs avocats d'expérience produiront simultanément, lorsqu'ils ne sont pas certains qu'un jugement spécifique nécessite une permission de la Cour pour en appeler, une requête pour permission d'en appeler de bene esse et une inscription en appel. Cela est nécessaire puisque, comme le souligne l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans Verdon c. Doyon (2013 QCCA 939), un juge unique n'a pas la compétence pour transformer une requête en permission d'en appeler inutile en inscription en appel.
 

mardi 28 mai 2013

L'avocate qui fait référence, dans un affidavit, aux notes qu'elle a prises lors d'une audition renonce au secret professionnel à l'égard de celles-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le rôle des conseillers juridiques internes d'une compagnie pose des défis intéressants au niveau du secret professionnel et de la renonciation à celui-ci. L'affaire Service d'entretien Distinction inc. c. Nadeau (2013 QCCS 2038) par exemple met à l'avant-plan le rôle du conseiller juridique qui assiste à une audition à titre de représentant d'une des parties. Plus spécifiquement, se pose la question de savoir si les notes prises par ce conseiller sont protégées par le secret professionnel et si la production d'un affidavit y référant opère renonciation à celui-ci.
 

Des demandes documentaires peuvent être abusives

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un des objectifs principaux de l'introduction des articles 54.1 C.p.c. et suivants au Code de procédure civile était de sanctionner les comportements disproportionnés et d'éviter les débordements dans le cadre des procédures civiles. Ce pouvoir accordé aux tribunaux civils s'exerce sur toutes les facettes d'un dossier, incluant la communication de la preuve. Par exemple, dans l'affaire Post-Graduate Students' Society of McGill University Inc. c. Canadian Federation of Students (2013 QCCS 2171), les demandes documentaires volumineuse d'une partie demanderesse ont été jugées excessives et abusives.

lundi 27 mai 2013

Les principes applicables aux requêtes en irrecevabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

De temps à autre, il est utile de se rappeler des principes généraux qui ne sont pas nécessairement controversés dans certaines domaines du droit. Il s'agit de bons raccourcis lorsque l'on doit se préparer à plaider une requête interlocutoire sur la question. C'est pourquoi j'attire votre attention cet après-midi sur l'affaire Laquinte c. Veilleux (2013 QCCS 2220) où l'Honorable juge Louisa L. Arcand rappelle les principes applicables à l'audition d'une requête en irrecevabilité présentée en vertu de l'article 165 (4) C.p.c.

Le comportement de la partie adverse à titre de commencement de preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2865 C.c.Q. prévoit que le commencement de preuve peut découler du témoignage de la partie. L'on entend généralement par cela que le témoignage de la partie adverse pourra rendre probable l'existence des faits ou de l'acte que l'on tente de prouver. Cependant, cette brèche dans la prohibition de la preuve testimoniale a récemment pris de l'expansion de sorte que certaines décisions considèrent la réticence et le témoignage généralement manquant de crédibilité de la partie adverse comme pouvant constituer un commencement de preuve. La récente décision de la Cour d'appel dans Diamantopoulos c. Construction Dompat inc. (2013 QCCA 929) illustre le principe.

dimanche 26 mai 2013

Dimanches rétro: l'injonction n'est pas le recours approprié pour obtenir le paiement d'une créance échue

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Suite à notre billet de jeudi dans lequel nous traitions de l'affaire 9183-7831 Québec inc. (Restaurant Commensal Faubourg Boisbriand) c. Location Faubourg Boisbriand (2013 QCCA 818), il nous semble être un bon moment pour traiter de l'affaire Provident c. Chabot (2004 CanLII 17241) dans le cadre des Dimanches rétro puisque la Cour d'appel y avait indiqué que l'injonction ou l'ordonnance de sauvegarde n'est pas le recours approprié pour obtenir le paiement d'une créance échue.

samedi 25 mai 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 19 mai 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. C'est sans surprise que je constate l'abondance de billets de qualité cette semaine :
 

vendredi 24 mai 2013

Pour les fins d'une action en inopposabilité, la question de savoir si une créance est antérieure à l'acte attaqué dépend de la date de la demeure et non celle de la faute contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La demeure, la demeure, la demeure. Une de mes missions est de sensibiliser tous nos lecteurs à l'importance de la mise en demeure, et ce pour plusieurs raisons. Par exemple, comme l'illustre l'affaire Cran-Québec II, s.e.n.c. c. Excavation Mario Roy inc. (2013 QCCS 2010), celle-ci marque la date à laquelle l'on peut considérer qu'il existe une réclamation au sens de l'article 1634 C.c.Q. En effet, pour déterminer si une créance est antérieure à l'acte juridique attaqué dans le cadre d'une action en inopposabilité on regardera la date de la demeure et non celle de la violation contractuelle alléguée.
 

L'entrepreneur qui n'a détenu la licence nécessaire que pendant une partie des travaux qu'il a effectués a droit à une hypothèque légale pour cette partie seulement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 50 de la Loi sur le bâtiment prévoit que l'hypothèque légale de la construction enregistrée par un entrepreneur qui ne détient pas la licence appropriée sera radiée sur demande. Bien qu'il existe un corpus jurisprudentiel assez volumineux à propos de cet article, les tribunaux québécois ne s'étaient jamais prononcés sur la question de savoir quelle est l'issue correcte lorsque l'entrepreneur qui a enregistré l'hypothèque légale détenait la licence requise pendant une partie des travaux seulement. Or, la Cour d'appel vient de résoudre la question dans Schnob (Entreprises J. Schnob) c. Parent (2013 QCCA 923).
 

jeudi 23 mai 2013

Au stade de l'injonction permanente, ni la balance des inconvénients, ni l'existence d'autres recours appropriés ne sont de considérations pertinentes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en parlons tellement souvent que vous êtes probablement épuisés de nous lire sur la question: l'exécution en nature est la règle et non  l'exception en droit québécois. C'est pourquoi lorsque la Cour est saisie d'une demande d'injonction permanente elle n'a comme seule préoccupation que de déterminer quelle partie a raison, sans avoir à se soucier de la question de la balance des inconvénients ou de l'existence d'autres recours disponibles comme le souligne l'Honorable juge Daniel Beaulieu dans Béton Provincial ltée c. Beaulieu (2013 QCCS 2196).

Une décision surprenante ordonne le paiement d'arrérages de loyer via une ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En décembre dernier, je discutais avec vous des limites des ordonnances de sauvegarde. Une des limites les plus importantes de celles-ci est qu'elle ne peut être utilisée pour obtenir de manière prématurée le paiement d'une créance. C'est pourquoi l'on dira, par exemple, que l'on ne peut demander le paiement d'arrérages de loyer via une ordonnance de sauvegarde. Ceci étant dit, j'attire votre attention ce matin sur la décision très surprenante de 9183-7831 Québec inc. (Restaurant Commensal Faubourg Boisbriand) c. Location Faubourg Boisbriand (2013 QCCA 818) où la permission d'en appeler d'une décision qui a ordonné le paiement d'arrérages de loyer via une ordonnance de sauvegarde a été refusée.

mercredi 22 mai 2013

De par sa nature, l'ordonnance de sauvegarde se doit d'être d'une durée limitée et l'on pourra demander sa suspension lorsque la durée devient trop longue

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'ordonnance de sauvegarde, de par sa nature, est prononcée sur la base d'un dossier incomplet. Il n'est donc pas surprenant que les tribunaux insistent sur sa nature temporaire et limitée dans le temps. Si la jurisprudence n'exige pas, dans toutes les circonstances, une date butoir précise, il est nécessaire de pouvoir déterminer approximativement la date de fin d'une telle ordonnance. Lorsque une ordonnance ne porte pas de date butoir précise et qu'elle s'étend sur une période plus longue que prévue le tribunal pourra prononcer sa suspension en vertu de l'article 757 C.p.c. comme le confirme la Cour d'appel dans Beaulne c. Legrand (2013 QCCA 895).
 

Lorsque la Cour nomme un expert indépendant, toutes les parties ont le droit de voir la documentation consultée par celui-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'expertise unique engendre certains défis particuliers. En effet, contrairement à l'expert choisi par une partie qui reçoit l'information nécessaire à son travail de son client, l'expert unique doit nécessairement recevoir l'information nécessaire d'une des parties au litige. Puisqu'il importe pour toutes les parties de pouvoir s'assurer que l'expert obtient toute l'information pertinente et de pouvoir jauger de l'information qui lui est communiquée, il est logique que toutes les parties au litige puissent voir les documents qui sont transmis à l'expert. C'est ce que confirme la Cour d'appel dans Summit - Tech Multimedia communications inc. c. Avis de recherche incorporée (2013 QCCA 897).

mardi 21 mai 2013

L'obligation de toute partie à un litige de conserver la preuve pertinente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter de ce que l'on appelle communément un "litigation hold". En effet, comme le confirme l'Honorable juge Claudine Roy dans Visalus Sciences Canada inc. c. Lemieux (2013 QCCS 1961), l'obligation pour une partie de conserver la preuve pertinente à la suite de la survenance d'un litige existe sans que la Cour soit dans l'obligation d'émettre une ordonnance à cet égard.

Le fait que certains arguments en défense soient rejetés n'équivaut pas à abus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il semble que plusieurs plaideurs sous-estiment encore la difficulté d'obtenir une déclaration d'abus de procédure pour une affaire plaidée au fond. En effet, faire la preuve du mal fondé des arguments présentés en demande ou en défense ne suffit pas puisque ce n'est pas l'abus du fond qui est sanctionné, mais plutôt l'abus dans l'utilisation de la procédure. Dans le cas d'une défense, il faudra essentiellement démontré que la contestation de l'action était, en soi, abusive comme le souligne l'affaire Plante c. Lévis (Ville de) (2013 QCCS 2002).

lundi 20 mai 2013

Intervention en vertu de l'article 211 C.p.c.: le fait de clairement appuyer la position d'une partie milite contre l'autorisation d'intervenir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 211 C.p.c. donne aux tribunaux québécois un large pouvoir discrétionnaire pour permettre à un tiers de pouvoir faire des représentations dans une affaire donnée. L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire peut prendre appui sur une variété de considérations concrêtes. Dans Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc. (2013 QCCA 867), l'Honorable juge Clément Gascon était saisi d'une telle demande et l'a rejetée en partie en raison du fait que la contribution de la Requérante allait essentiellement se résumer à supporter la position de l'Appelante.
 

Contrairement à ce que suggère le libellé de l'article 1632 C.c.Q., la présomption d'intention de frauder qui y est stipulée est réfragable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1632 C.c.Q. prévoit que le "[...] contrat à titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable". L'article 2847 C.c.Q., pour sa part, indique que les faits réputés créent une présomption irréfragable. Est-ce donc dire qu'il n'est pas possible de repousser la présomption d'intention de frauder stipulée à l'article 1632? Pas selon le jugement rendu par l'Honorable juge Henri Richard dans 3087-4036 Québec inc. (Portes unies St-Michel 1993) c. 4229177 Canada inc. (2013 QCCQ 4349).

dimanche 19 mai 2013

Dimanches rétro: le pouvoir discrétionnaire des tribunaux québécois de suspendre des procédures en cas de litispendance internationale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994 a amené une réforme en profondeur du droit international privé québécois. L'objectif clair du législateur est d'éviter, lorsque possible, les dédoublements de juridiction. Reste qu'en certaines circonstances, les dédoublements sont inévitables et le législateur a prévu certains mécanismes pour y pallier. Un de ceux-là est le pouvoir de suspendre les procédures québécoises en cas de litispendance internationale. Reste que, comme le rappelait la Cour d'appel dans Birdsall inc. c. In Any Event inc. (1999 CanLII 13874), l'exercice de ce pouvoir demeure fondamentalement discrétionnaire.
 

samedi 18 mai 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 12 mai 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pendant que je pleure l'élimination du Canadien :
 

vendredi 17 mai 2013

Pas toujours proportionné

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L’entrée en vigueur en 2003 des articles 4.1 et 4.2 du Code de procédure civile s’inscrivait dans le cadre d’une révolution qui devait changer la façon de concevoir les instances judiciaires. Dix ans plus tard, si l’on peut affirmer sans l’ombre d’un doute que les choses ont changé (généralement pour le mieux), on ne peut certes pas parler d’une révolution. Je laisse à chacun le soin de décider s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise chose. L’efficacité des articles 4.1 et 4.2 C.p.c., en particulier, est limitée par l’existence de deux règles de preuve qui ont préséance sur le principe de la proportionnalité (du moins selon les tribunaux québécois) : (a) la possibilité de faire la preuve de tout fait pertinent et (b) la règle de la meilleure preuve.
 

Le délai raisonnable pour dénoncer l'existence de vices cachés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1739 C.c.Q. impose l'obligation à l'acheteur qui découvre des vices cachés de les dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable. La question se pose donc de savoir qu'est-ce qui constitue un délai raisonnable. Comme le souligne l'Honorable juge Louis-Paul Cullen dans Rivard c. Joyal (2013 QCCS 1939), pour répondre à cette question, il faut prendre en considération l'objectif de cette disposition.
 

jeudi 16 mai 2013

La possibilité d'obtenir les "frais du jour" en cas de remise d'un procès et la possibilité d'obtenir le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 29 novembre 2012 et le 25 avril 2013, nous avons discuté de la possibilité pour une partie d'obtenir de le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires lorsque le procès prévu était remis à la dernière minute en raison de la partie adverse. Les autorités auxquelles nous vous avions référées indiquaient essentiellement que le remboursement des honoraires extrajudiciaires ne pouvait être ordonné que sur preuve d'abus au sens des articles 54.1 C.p.c. et suivants. C'est également sur ce sujet que porte la décision rendue récemment par l'Honorable juge Gérard Dugré dans Karimi c. Wolman (2013 QCCS 1960), où la question du sens à donner à l'expression "frais du jour" était étudiée.

La demande de provision pour frais faite dans le cadre d'un recours en oppression répond aux critères de l'injonction interlocutoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre d'un recours en oppression, la partie demanderesse peut tenter d'obtenir une provision pour ses frais (incluant ses honoraires extrajudiciaires) afin de faire valoir ses droits. Il n'est par ailleurs pas surprenant que l'octroi par la Cour d'un remède exorbitant à la procédure habituelle soit soumis à des critères exigeants. Dans Avakian c. Avakian (2013 QCCS 1971), l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau indique que la partie qui demande une provision pour frais devra démontrer à la Cour qu'elle respecte les critères d'une injonction interlocutoire.

mercredi 15 mai 2013

Le recours hypothécaire se prescrit par trois ans

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2923 C.c.Q. prévoit que l'action qui fait valoir un droit réel immobilier se prescrit par 10 ans. Est-ce dire que les recours hypothécaires se prescrivent par 10 ans ou est-ce que la période de trois ans prévue par l'article 2925 C.c.Q. trouve application? C'est à cette question importante que répondait récemment la Cour d'appel dans Nguyen c. Haber (2013 QCCA 860).

N'est pas susceptible d'appel le jugement qui permet l'interrogatoire préalable d'une tierce personne

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les lecteurs fréquents de notre blogue savent que nous discutons souvent de la possibilité de porter certains jugements interlocutoires en appel. Nous le faisons parce que la question revêt une très grande importance en pratique. C'est dans cette optique que nous traitons ce matin de la possibilité de porter en appel un jugement qui permet l'interrogatoire préalable d'un tiers et de l'affaire Savoie c. Compagnie pétrolière Impériale (2013 QCCA 848).

mardi 14 mai 2013

Pour constituer un vice de consentement, la crainte doit être le résultat d'une menace illégale ou illégitime

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La crainte est un des vices de consentement les plus difficiles à proprement cerner simplement parce que plusieurs contrats sont signés, du moins en partie, en raison d'une certaine crainte sans que cela ne soit problématique. Le fait pour une partie de négocier de manière dure en utilisant les avantages légitimes à sa disposition ne pose pas problème. Comme le souligne l'affaire Stollmeyer c. Maji Water Inc. (2013 QCCQ 4282), ce ne sont que les menaces illégales ou illégitimes qui donnent ouverture à la crainte à titre de vice de consentement.
 

En matière contractuelle, silence ne vaut généralement pas acceptation de sorte que l'absence de contestation d'un ajout contractuelle, en soi, ne peut constituer acceptation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1394 C.c.Q. pose le principe général voulant qu'en matière contractuelle le silence ne vaut pas acceptation. C'est donc dire que le fardeau pèse sur la partie qui a unilatéralement ajouté une stipulation contractuelle de démontrer à la Cour que la partie adverse l'a accepté implicitement. Comme le souligne l'affaire Transport Guy Bourassa inc. c. Shermag inc. (2013 QCCQ 4274), il s'ensuit que le seul défaut pour la partie adverse de s'opposer à la modification contractuelle ne suffit pas pour établir son acceptation.
 

lundi 13 mai 2013

Le fait que des clients fassent maintenant affaire avec un ex-employé ne suffit pas pour établir la sollicitation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous ai déjà entretenu de la difficulté à établir une sollicitation prohibée, puisque cette sollicitation doit être ciblée et insistante. Il va donc sans dire qu'il est très loin d'être suffisant de simplement établir que certains clients font maintenant affaire avec un ancien employé comme le souligne l'affaire 9075-5125 Québec inc. c. Hudon (Hudon Automobiles) (2013 QCCS 1905).

Dans son analyse de l'apparence de droit pour les fins d'une injonction, la Cour devra prendre en considération la conduite des parties dans l'application d'un contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai souvent discuté avec vous du fait que l'exécution en nature est la règle en droit civil, de sorte qu'il est loin d'être exceptionnel pour les tribunaux québécois de forcer l'exécution d'une obligation contractuelle par voie d'injonction (ou de bloquer un comportement contraire au contrat en vigueur entre les parties). Reste cependant que les tribunaux doivent, au stade interlocutoire, faire preuve d'une certaine prudence et ne pas forcer l'application stricte d'un contrat qui ne cadre pas avec la réalité pratique des parties. C'est pourquoi, comme le démontre l'affaire Régie aéroportuaire des Cantons de l'Est c. 9155-6696 Québec inc. (2013 QCCS 1880), les tribunaux prendront en considération l'interprétation et l'application qu'ont faites les parties d'un contrat avant d'en imposer le respect par voie d'injonction.

dimanche 12 mai 2013

Dimanches rétro: le fait que la valeur du portefeuille entier d'une personne a augmenté sous la gestion de la partie défenderesse n'empêche pas la réclamation de dommages pour les pertes subies quant à des opérations non autorisées

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'évaluation des dommages dans les causes de gestion fautive de portefeuilles de valeurs mobilières est rarement aisée. En effet, une multitude de circonstances doivent être prises en considération. Cependant, comme le souligne la décision de 2003 de la Cour d'appel dans Groupe Albatros International Inc. c. Financière Mclario Inc. (2003 CanLII 14547), dont nous traitons aujourd'hui dans le cadre des Dimanches rétros, le fait que le portefeuille total sous gestion augmente de valeur n'empêche pas une partie demanderesse de réclamer des dommages pour des transactions particulières fautives qui ont causé des pertes.
 

samedi 11 mai 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 5 mai 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. À vos lectures chers amis :
 

vendredi 10 mai 2013

Pour poursuivre un mandataire qui n'est pas partie au contrat, l'on doit alléguer qu'il a outrepassé ses pouvoirs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En principe, la personne qui a agit à titre de mandataire n'est pas responsable des obligations contractées au nom du mandant ou des gestes posés au bénéfice de ce dernier. On ne pourra donc, sur la base d'un contrat, poursuivre le mandataire de la partie cocontractante sans alléguer une faute indépendante de sa part ou le fait qu'il a outrepassé ses pouvoirs comme le souligne l'affaire Greenberg c. Lasry (2013 QCCQ 4357).

Le seul fait qu'un élément factuel est postérieur au litige n'empêche pas qu'il puisse être pertinent

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on verra souvent des procureurs s'objecter systématiquement à des questions pour des considérations purement temporelles (i.e. que les questions portent sur des faits antérieurs à la période pertinente ou postérieure à celle-ci). Or, cet élément temporel en soi ne peut justifier une objection. Comme le souligne l'Honorable juge Charles Ouellet dans Lamoureux c. Blanchard (2013 QCCS 1922), un fait postérieur au litige ou à l'acte fautif peut être pertinent.
 

jeudi 9 mai 2013

Le créancier d'une obligation pour laquelle il y a plusieurs débiteurs solidaires a le choix de poursuivre certains et pas d'autres

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour traiter d'une notion de base en matière d'obligations qui semble parfois être oubliée par certains. Le créancier d'une obligation pour laquelle plusieurs débiteurs sont solidairement responsables a discrétion complète pour choisir lesquels de ces débiteurs il poursuit en justice comme le souligne l'Honorable juge Chantal Sirois dans 151 Mortagne, s.e.n.c. c. Groupe Sutton-Action inc. (2013 QCCQ 4229).

Une décision récente de la Cour supérieure place la barre bien basse pour survivre à une requête en irrecevabilité en matière de levée du voile corporatif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les tribunaux québécois sont constants sur la question, il faut faire preuve d'une très grande prudence avant de déclarer irrecevable une requête introductive d'instance au stade interlocutoire. Non seulement faut-il prendre les faits pour avérés, mais la partie défenderesse doit faire la preuve d'une absence totale d'allégation de faute. La décision récente de la Cour supérieure dans Diocèse canadien de la Sainte-Église apostolique arménienne c. Construction Exedra inc. (2013 QCCS 1883) illustre bien ce propos.

mercredi 8 mai 2013

Le fait que la Loi sur l'assurance automobile ne prévoit pas l'attribution de dommages exemplaires ne permet pas pour autant à une victime d'un accident automobile de poursuivre devant les tribunaux civils pour obtenir des dommages exemplaires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'assurance automobile est régie par un régime exceptionnel au Québec, lequel exclut la possibilité pour la victime de poursuivre la personne fautive dans un accident automobile afin d'être indemnisé pour les dommages corporels subis. La loi est cependant silencieuse quant aux dommages exemplaires. Est-ce dire que l'on peut intenter un recours civil pour réclamer ceux-ci? L'Honorable juge Micheline Perreault répond par la négative à cette question dans Khazali (Succession de) et Capreit (Canadian Apartement Properties Real Estate Investment Trust) (2013 QCCS 1864).

À quel moment est-ce que la protection accordée par l'affaire Lac d'Amiante s'arrête-t-elle?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans l'affaire Lac d'Amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc. ([2001] 2 R.C.S. 743), la Cour suprême du Canada a confirmé l'existence en droit québécois de l'engagement implicite de confidentialité, lequel couvre la preuve (testimoniale et documentaire) obtenue dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Selon la Cour suprême, cette protection existe tant que cet interrogatoire n'est pas déposé au dossier de la Cour, en tout ou en partie. Dans l'affaire Lamarre c. Trois-Rivières (Ville de) (2013 QCCS 1814), l'Honorable juge Marc St-Pierre doit répondre à la question de savoir quand on peut considérer un interrogatoire "déposé" au dossier de la Cour.
 

mardi 7 mai 2013

Pour qu'une offre soit libératoire, et qu'elle interrompe l'accumulation d'intérêts, elle doit être inconditionnelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La loi permet à une partie qui reconnaît devoir une somme d'argent moindre que le montant total de la réclamation formulée contre elle d'interrompre l'accumulation d'intérêts en offrant cette somme. Cependant, comme le souligne l'affaire Simard c. Valiquette (2012 QCCS 1852), une telle offre doit être inconditionnelle de sorte qu'elle ne peut être assortie d'une quittance.

La Cour d'appel réitère l'application de la norme de la décision raisonnable à une décision administrative qui applique les principes de la Charte à l'interprétation de sa loi constitutive

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous en fait confession, il y a plusieurs aspects du droit administratif avec lesquels j'ai un problème important. La norme de contrôle applicable aux décisions administratives qui traitent de questions constitutionnelles ou de justice naturelle (i.e. la norme de la décision raisonnable), m'apparaît être d'un illogisme fondamental. J'ai peine à comprendre comment un juge administratif qui applique des principes constitutionnels a une plus grande expertise qu'un juge de la Cour supérieure à ce sujet et pourquoi l'on doit donc appliquer la norme de la décision raisonnable à une décision administrative sur le sujet et la norme de la décision correcte à une décision judiciaire au même sujet. Mais bon, la Cour suprême a tranché dans Doré c. Bernard ([2012] 1 R.C.S 395) et je n'ai pas besoin de vous rappeler qui de la Cour suprême du Canada ou moi doit être pris au sérieux sur la question... Il me ne reste qu'à attirer votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans Syndicat des travailleuses et travailleurs de ADF - CSN c. Syndicat des employés de Au Dragon forgé inc. (2012 QCCA 793) où l'Honorable juge Marie-France Bich explique très bien les principes applicables.
 

lundi 6 mai 2013

La chose jugée s'applique aux conclusions d'une action, mais également aux motifs qui ont mené à celles-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La saine administration de la justice exige que l'on replaide les mêmes questions entre les mêmes parties le moins souvent possible. C'est dans cet optique que le législateur veut assurer la stabilité des jugements avec la règle de la chose jugée. Cet objectif explique également pourquoi l'on étendra la chose jugée non seulement au dispositif d'un jugement, mais également aux motifs qui mènent à celui-ci. C'est ce que rappelle la Cour d'appel dans Jean-Paul Beaudry ltée. c. 4013964 Canada inc. (2013 QCCA 792). 

La Cour d'appel le confirme: on peut acquérir par prescription un immeuble tout en étant de mauvaise foi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 20 février 2013, j'attirais votre attention sur une décision récente de la Cour supérieure qui en venait à la conclusion qu'il était possible d'acquérir un immeuble par prescription même en étant de mauvaise foi, i.e. tout en sachant que l'immeuble ne nous appartient pas. Or, dans la décision très récente rendue dans l'affaire Dupuy c. Gauthier (2013 QCCA 774), la Cour d'appel vient de confirmer ce principe.
 

dimanche 5 mai 2013

Dimanches rétro: L'amendement qui vise à réduire les dommages réclamés pour éviter la tenue d'un interrogatoire peut être contesté avec succès

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'amendement est la règle, c'est vrai. Mais il existe des exceptions, par exemple lorsqu'il en résulte une toute nouvelle cause d'action ou lorsque l'amendement est inutile. C'est cette dernière possibilité qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, les tribunaux québécois ont souvent rejeté des amendements pour réduire une réclamation en dommages au motif qu'un tel amendement était inutile puisque la Cour pouvait tout simplement accorder moins que le montant réclamés. C'est particulièrement vrai quand l'amendement semble être fait pour une raison stratégique comme dans l'affaire Gagnon c. Bédard (2008 QCCQ 762) où la partie demanderesse tente de se soustraire à un interrogatoire préalable.
 

samedi 4 mai 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 28 avril 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Tellement de bon contenu cette semaine que les choix furent difficiles :
 

vendredi 3 mai 2013

Une barre beaucoup trop basse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J’ai lu avec très grand intérêt l’excellent article signé par Yves Boisvert, chroniqueur pour La Presse, à propos de la décision récente dans Martineau c. Proulx (2013 QCCS 1490). Dans cet article, M. Boisvert souligne, avec raison selon moi, que cette décision est inquiétante pour la liberté de la presse et la liberté d’expression en général. Surtout, celle-ci démontre une tendance récente beaucoup plus restrictive au Québec que dans le reste du Canada quant à ces deux concepts fondamentaux.
 

Nul besoin de produire en appel toute la preuve faite en première instance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 2 avril 2012, j'attirais votre attention sur l'importance de la production des transcriptions de l'audition de première instance lorsque l'on soulevait en appel des erreurs quant à l'appréciation de la preuve par le juge du procès (voir le billet en question ici: http://bit.ly/10AOZ4N). Or, comme la Cour d'appel le souligne dans Construction Argus c. Entreprises A & S Tuckpointing inc. (2013 QCCA 777), cela ne veut pas dire qu'il est toujours nécessaire de produire la transcription de l'audition dans le cadre des procédures d'appel. Seules les parties du dossier de première instance qui sont nécessaires à l'argumentation en appel doivent être produites.