Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Nous en parlons tellement souvent que vous êtes probablement épuisés de nous lire sur la question: l'exécution en nature est la règle et non l'exception en droit québécois. C'est pourquoi lorsque la Cour est saisie d'une demande d'injonction permanente elle n'a comme seule préoccupation que de déterminer quelle partie a raison, sans avoir à se soucier de la question de la balance des inconvénients ou de l'existence d'autres recours disponibles comme le souligne l'Honorable juge Daniel Beaulieu dans Béton Provincial ltée c. Beaulieu (2013 QCCS 2196).
Dans cette affaire, le tribunal est saisi d'une demande d'injonction permanent visant l'enlèvement de cadenas et l'accès à une carrière où la Demanderesse prétend détenir des droits suivant une convention intervenue avec le Défendeur. Ce dernier conteste l'action et fait valoir que la convention est résiliée et qu'il est donc justifié d'interdire à la Demanderesse l'accès à la carrière.
Comme question préliminaire, le juge Beaulieu doit déterminer s'il doit prendre en considération la balance des inconvénients et la disponibilité d'autres recours comme le lui soumet le Défendeur. Il répond par la négative à cette question:
[21] La requête initiale présentée par la demanderesse comporte des conclusions de nature interlocutoire et permanente. Le Tribunal n'est toutefois saisi que des conclusions en injonction permanente.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/11pbrEp[22] À ce stade, il n'a pas à tenir compte du test de la balance des inconvénients, ni de l'existence ou non d'un autre recours approprié. Le Tribunal s'attardera donc à vérifier si la demanderesse a réellement des droits à faire valoir suivant la convention intervenue entre les parties et vérifiera si, comme le prétend le défendeur, cette même convention doit être considérée comme «résiliée»
Référence neutre: [2013] ABD 206
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